Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01173 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEG
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
LA RUCHE81
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep légal : M. [B] [P] (Président)
M. [B] [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [A] [G] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Estelle CHASSARD, Me Norman GODON-PATEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, Madame [I] a mis à disposition de la SAS La Ruche81 la somme de 30.000,00€ , ce prêt ayant éte consenti pour le financement d’aménagements et trésorerie d’exploitation, pour une durée de six mois moyennant le versement d’intérêt fixé d’un commun accord à la fin forfaitaire de 3000 € et stipulation d’une indemnité de retard de 1000 € mensuels.
La SAS La Ruche81 ayant fait connaître qu’elle ne pourrait pas satisfaire son engagement à la date d’échéance prévue, par actes sous seings privés en date des 28 octobres 2022 et 3 novembre 2022, elle a, en sa qualité de débiteur originaire cédé sa dette à Messieurs [B] [S] [P], [A] [G] [P] et [H] [C] [U] [X], devenus débiteurs substitués, lesquels se sont ainsi engagés à rembourser Mme [I] la totalité du prêt en principal, intérêts et accessoires.
Aucun paiement n’étant intervenu au terme du délai imparti, une mise en demeure de payer sous huitaine a été adressée à chacun des débiteurs originaire et substitués suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2023.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, Madame [I] a par actes des 8 et 30 mars 2023 fait citer devant le tribunal de céans la SAS LA RUCHE81, Monsieur [B] [S] [P], Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] aux fins au principal de les voir condamner solidairement et indivisiblement à lui payer les sommes de:
— 30 000 € au titre du principal du prêt;
— 3000 € au titre des intérêts conventionnels;
— 1000 € par mois de rémunération conventionnelle de retard.
Seul Monsieur [H] [X] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023 et renouvelées le 8 février 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de:
— juger que seuls sont tenus de la dette solidairement et indivisiblement la SAS La ruche81, débiteur originaire, Monsieur [B] [S] [P] et Monsieur [A] [G] [P] débiteurs substitués,
— débouter en conséquence Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— lui accorder subsidiairement un échéancier de paiement sur 24 mois,
— condamner Madame [I] aux frais irrépétibles avec distraction comme en matière juridictionnelle,
— condamner Madame [I] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que le 21 novembre 2022 il a cédé la totalité de ses actions à Monsieur [B] [P] par procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire et que par acte séparé du 21 novembre 2022 les associés [B] et [A] [P] ont déclaré être seuls codébiteurs solidaires du prêt de 30 000 € consenti initialement par Madame [I] envers la société LA RUCHE81 et que Madame [I] a été informée de cette situation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Madame [I] demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [X] de ses fins et conclusions tendant à être déchargé de ses obligations prises envers elle,
— condamner solidairement et indivisiblement la SAS LA RUCHE 81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] à lui payer les sommes de:
-30 000 € au titre du principal du prêt ;
-3000 € au titre des intérêts conventionnels ;
-1000 € par mois de rémunération conventionnelle de retard à compter du 18 décembre 2022 soit au 13 novembre 2023 la somme de 11 000 € , somme à parfaire au jour du paiement effectif;
— débouter Monsieur [H] [X] de sa demande de délai de paiement,
Subsidiairement:
— juger que Monsieur [X] devra s’acquitter des sommes dues en 12 mensualités égales à 3666,66 € dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que le délai sera assorti d’une clause expresse d’échéance du délai et de retour à l’exigibilité totale de la dette à la première échéance impayée;
— condamner solidairement et indivisiblement la SAS LA RUCHE81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;
— condamner la SAS LA RUCHE 81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître CHASSARD.
À l’appui de ses conclusions, Madame [I] fait valoir que la renonciation unilatérale des actionnaires [P] à la solidarité existante entre eux et Monsieur [X] ne vaut que dans les rapports entre eux et ne lui est aucunement opposable dans la mesure où elle n’a par aucun acte accepté de renoncer aux droits qu’elle détient contre Monsieur [X].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 13 novembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article cinq des actes sous seing privés de cession de dette stipulant expressément que l’accord donné par le créancier à cette cession de dette ne vaut pas consentement exprès au sens de l’article 1327-2 du Code civil, cet accord ne libère pas le débiteur originaire à savoir la SAS LA RUCHE81 qui demeure solidairement et indivisiblement tenu avec le débiteur substitué vis-à-vis du créancier.
Dès lors, la SAS LA RUCHE 81 sera condamnée solidairement et indivisiblement avec Messieurs [P] au paiement des sommes dues.
En ce qui concerne Monsieur [X], il convient de rappeler les dispositions de l’article 1103 du Code civil selon lesquelles les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La renonciation unilatérale des actionnaires [P] à la solidarité existante entre eux et Monsieur [X] ne vaut que dans les rapports entre eux , en aucune façon n’est opposable à Madame [I] qui n’a par aucun acte accepté de renoncer aux droits qu’elle détient contre Monsieur [X] en vertu de la cession de dette qu’elle a signé les 28 octobre et 3 novembre 2022 avec la société LA RUCHE81.
En conséquence il convient de faire droit aux demandes de Madame [I] et de condamner solidairement et indivisiblement l’intégralité des défendeurs à lui payer les sommes de:
— 30 000 € au titre du principal du prêt;
— 3000 € au titre des intérêts conventionnels;
— 1000 € par mois de rémunération conventionnelle de retard à compter du 18 décembre 2022 soit au 13 novembre 2023 la somme de 11 000 €, somme à parfaire aujourd’hui paiement effectif.
Si en application de l’article 1343 -5 du Code civil , le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ,encore est-il nécessaire que le débiteur justifie pouvoir s’acquitter de la totalité de sa dette dans le délai de deux ans. Or ,en l’espèce Monsieur [X] est actuellement sans emploi bénéficiant uniquement du RSA comme seul revenu.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse. À ce titre, il convient de condamner solidairement et indivisiblement l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 2000 €.
Succombant à l’instance, les défendeurs sont condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître CHASSARD.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement et indivisiblement la SAS LA RUCHE 81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [K] [Z] [M] [I] les sommes de:
— 30 000 € au titre du principal du prêt ;
— 3000 € au titre des intérêts conventionnels ;
— 1000 € par mois de rémunération conventionnelle de retard : à compter du 18 décembre 2022 soit au 13 novembre 2023 la somme de 11 000 € , somme à parfaire au jour du paiement effectif;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de délai de paiement;
CONDAMNE solidairement et indivisiblement la SAS LA RUCHE 81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [K] [Z] [M] [I] la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE la SAS LA RUCHE 81, Monsieur [B] [S] [P] , Monsieur [A] [G] [P] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître CHASSARD.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Avant dire droit ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Exécution forcée ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.