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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFKF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU LYS
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 530 862 556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. A.C.R
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 440 110 336, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 24 septembre 2021, la société LES DEMEURES DU LYS a signé avec la société civile immobilière ACR un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’un pavillon sur une parcelle de terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un prix de 572 727 euros.
À la suite de la levée des réserves, la société LES DEMEURES DU LYS a adressé à la SCI ACR une facture d’un montant de 27 946, 08 euros TTC, correspondant à la réception des travaux. La SCI ACR ne s’est jamais acquittée de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la société LES DEMEURES DU LYS a fait assigner la SCI ACR, en justice devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
La recevoir en sa demande ;Condamner la SCI ACR à lui payer la somme de 27 949, 08 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
Condamner la SCI ACR à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur son préjudice financier ;Condamner la SCI ACR à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au cours des échanges, la SCI ACR a réglé la somme principale de 27 949, 08 euros.
À l’audience du 7 novembre 2025, les deux parties étaient représentées par leurs avocats. La société LES DEMEURES DU LYS a maintenu sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens
La société LES DEMEURES DU LYS sollicite la condamnation de la SCI ACR à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SCI ACR sera condamnée à verser à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI ACR à verser à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LES DEMEURES DU LYS de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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