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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJO
Minute : 24/00992
PMM
S.A. BOURSORAMA
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [X] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [X] [B]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 28 février 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [X] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte chèque n°40664297 . A partir du 1er août 2022, ce compte a présenté un solde débiteur ;
Par courrier avec accusé de réception du 17 octobre 2022, qui a été retourné à la SA BOURSORAMA avec la mention « avisé et non réclamé » a mis en demeure Monsieur [X] [B] de régulariser la situation de son compte sous 15 jours, et l’a avisé, qu’à défaut, elle mènera les actions judiciaires qui s’imposent pour recouvrer la totalité de sa créance.
Par acte du commissaire de justice délivré le 03 novembre 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [X] [B] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal dire et juger recevable et bien fondé sa demande , constater la déchéance du terme et la dire régulière , à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement à l’obligation de remboursement
Et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
· 12078,49 euros au titre du solde du compte chèque n°40664297, avec intérêts de droit à compter du 17 août 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
· 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette audience, la juge soulève d’office les moyens relatifs à la forclusion de l’action et aux dispositions du code de la consommation dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la SA BOURSORAMA maintient l’ensemble de ses demandes dans les mêmes termes que son assignation, dit ne pas être forclose et s’en remettre au tribunal s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts et précise que le compte chèque présentait un solde débiteur à compter du 1er août 2022.
Monsieur [X] [B] assigné en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’ pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mis à disposition au greffe, pour être rendu le 10 juin 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 nouveau du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes en paiement de la SA BOURSORAMA Au titre du compte chèque n°40664297
Sur la forclusion et la recevabilité
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
Dans le cadre d’un compte-chèques, il est caractérisé par le dépassement du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenu, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois accordé au préteur pour proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, il apparaît que le compte chèque de Monsieur [X] [B] a présenté un solde débiteur à compter du 1er août 2022.
Ainsi, l’action de la SA BOURSORAMA introduite par assignation délivrée le 03 novembre 2023 n’est pas forclose .
Sur la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme
En l’espèce, la SA BOURSORAMA justifie de l’envoi d’un courrier en date du 17 octobre 2022 signalant le solde débiteur du compte présentant un solde débiteur d’un montant de 12078,49 € et à défaut de régularisation dans les 15 jours, elle mènera les actions judiciaires qui s’imposent ; ce courrier a été retourné à la SA BOURSORAMA avec la mention « avisé et non réclamé » ;
Par ailleurs, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de l’envoi d’un courrier , dans lequel elle informerait Monsieur [X] [B] de la fermeture de son compte, ainsi, aucune précision n’est donnée sur la date de clôture du compte;
Sur les sommes dues
Selon l’article R.632-1 (ancien L.141-4) du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Ces dispositions sont étendues aux dépassements tacites par l’article L.312-94 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits par la SA BOURSORAMA que la dernière position créditrice du compte se situe au 1 er août 2022 et qu’aucune précision n’est fournie sur l’arrêt du compte excepté qu’au 17 octobre 2022, le compte présentait un solde débiteur à la somme de 12078,49 euros ; La SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir procédé conformément à ce qu’exige l’article L.312-92 précité.
Ainsi, la SA BOURSORAMA sera déchue du droit aux intérêts. Il convient dès lors de retrancher de cette somme l’ensemble des intérêts, frais et pénalités appliqués, soit la somme totale de 189,82€ ( frais 111,63euros+ intérêt 78 ,19€ à compter du 1er août 2022).
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné au paiement de la somme de 11888,67 euros ( la somme de 189,82 € déduite) avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] qui perd le procès, supportera les dépens de la procédure.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas accorder de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BOURSORAMA engagée par voie d’assignation du 03 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [B] au titre du compte chèque n°40664297 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SA BOURSORAMA, la somme de 11888,67 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022.
DIT que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux frais et intérêts au titre du compte chèque n°40664297 ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BOURSORAMA y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 10 juin 2024
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJO
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [X] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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