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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 24/11177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11177
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 août 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA D’IVRY sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CENTURY 21 AVC, SARL
[Adresse 1],
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L288
DEFENDERESSE
La société HOMELAND, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC19
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA D’IVRY sis [Adresse 3] a fait assigner la S.A.S. HOMELAND devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal la condamnation de la société HOMELAND à lui payer la somme de 14.243,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, sa condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022 et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] ;
Chacune des parties conservent à sa charge les dépens de l’instance.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.S. HOMELAND demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et d’action, et de la pleine acceptation dudit désistement par la société HOMELAND,
Constater par conséquent, le dessaisissement de la juridiction,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA D’IVRY sis [Adresse 3] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par la S.A.S. HOMELAND, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les frais et dépens et de l’instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3].
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA D’IVRY sis [Adresse 3] , dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/11177,
— Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA D’IVRY sis [Adresse 3],
— Constate la dessaisissement de la présente juridiction,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 7] le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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