Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26YV
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [T]
né le 23 Juillet 1970 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MANDATAIRE :
A.T.I.N.A – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 10/11/2014 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique (faisant suite à une mesure de soins initialement diligentée à la demande d’un tiers) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 10/03/2015 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 05/05/2022 portant sortie d’UMD en vue de sa réintégration en soins psychiatriques à l’unité Charcot,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20/07/2022 portant de nouveau transfert de l’intéressé en UMD (en raison notamment de troubles de nature sexuelle)
Vu la dernière décision judiciaire du 13/05/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/10/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/11/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 12/11/2025 ;
Vu la non comparution de Monsieur [K] [T] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 12/11/2025 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (propos bizarres et incompréhensibles, avec des conduites d’opposition et de provocation, risque de mise en danger) ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet aux certificats médicaux ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [T] a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’il présentait des troubles graves du comportement avec agitation et agressivité. Lors de sa nouvelle réintégration en UMD en juillet 2022, il présentait des troubles du comportement de nature sexuelle, intervenant dans un contexte de psychose infantile et de multiples carences dans l’enfance.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/10/2025 relève que l’état mental de Monsieur [K] [T] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une absence d’évolution de son état clinique en ce qu’il présente toujours une symptomatologie témoignant d’un dysfonctionnement cérébral frontal accompagné d’une désinhibition, d’une impulsivité, d’une hyper sexualisation, d’une dysrégulation émotionnelle et d’un ludisme. De plus, le patient a fait l’objet de nombreuses mesures d’isolement notamment suite à un passage à l’acte à type d’attouchement sexuel sur un autre patient, ainsi qu’une tendance à boucher les sanitaires de l’unité avec différents objets.
Le 05/06/2025, la Commission du Suivi Médical a émis un avis de maintien de l’intéressé à l’UMD.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [K] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [T]
A.T.I.N.A – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26YV
M. [K] [T]
Ordonnance en date du 12 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Four ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Holding ·
- In solidum ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Handicap ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Capacité
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Election professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Employé ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Mariage ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon
- Chèque ·
- Compte ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.