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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06908 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [J] [M] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque FIAT VP 500L immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 9300 euros remboursable en 60 mensualités de 174,65 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80 %;
Le véhicule a été livré le 22 juillet 2022;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. CREDIPAR a fait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2023 à Monsieur [J] [M] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 18 septembre 2023, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 9316,20 euros;
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir être condamné à restituer le véhicule immatriculé D-W 654-WT ainsi que tous documents administratifs s’y référant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 9497,51 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 février 2024, et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office;
Monsieur [J] [M], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 octobre 2024.
L’action de la société CREDIPAR est donc recevable.
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé par la défenderesse qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [J] [M] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1193,07 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [J] [M] le 7 septembre 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2023.
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé par l’emprunteur le 15 juillet 2022 comportant un bordereau de rétractation.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, l’attestation de livraison, l’attestation de formation du vendeur, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire PSA RETAIL , la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative de PSA RETAIL en date du 22 juillet 2022, le RIB de Monsieur [M], une copie de sa CNI, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 15 juillet 2022 à hauteur de 8887,80 euros déduction faite des règlements effectués après la déchéance du terme à hauteur de 120 euros;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 598,67 € qui apparaît manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 300 €.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 8887,80 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 15 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 15 octobre 2024 et de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la restitution du véhicule
La lecture des pièces de la procédure laisse apparaître que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur.
En effet, Monsieur [J] [M] a accepté le 15 juillet 2022 un acte de « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur »;
Le vendeur du bien litigieux a établi une quittance versée aux débats par laquelle il reconnaît avoir reçu de la société CREDIPAR la somme de 9300 euros, en paiement de sa créance correspondant à la vente du bien litigieux;
Il est prévu à l’article VI de l’acte de constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, qu’en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande;
En conséquence, compte-tenu de la défaillance de Monsieur [J] [M] et dès lors qu’il s’agit d’un acte dont l’accomplissement, conforme aux droits des parties, est propre à faciliter le paiement des dettes, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé de marque FIAT VP 500L immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8887,80 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 15 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 15 octobre 2024 et de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
ORDONNE la restitution par Monsieur [J] [M] à la société CREDIPAR, du véhicule financé de marque FIAT VP 500L immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution venant en déduction de la somme restant due;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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