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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN c/ S.A. MAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
Me Alexia COMBE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Marion DELER
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Christelle LEXTRAIT
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Mai 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/04613 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFFM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. GAN,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [U] [L],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Représenté par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. MAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
Représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Commune de [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité à l’hôtel de ville,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
Représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET FRANÇOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
S.C.I. LE FOUR A CHAUX,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 442 985 610
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. ABESOL
inscrite au RCS NIMES sous le n° 438 444 648,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. HOLDING SOCOTEC,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 508 402 450,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
Représentée par la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° SIREN 834 157 513
dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 6]
Représentée par la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
Représentée par la SCP CENAC & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
M. [N] [W],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CROZEL TP,
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 383 480 795,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le four à chaux s’est vu confier par la ville de [Localité 4] une opération d’aménagement et d’équipement de la ZAC du four à chaux située à [Localité 4], suivant cahier des charges de cession des terrains de ladite zone, à l’emplacement d’une ancienne carrière désaffectée bordée d’une falaise.
Le projet immobilier consistait en une résidence composée de deux bâtiments en R+3, comprenant 36 logements d’habitation, 14 garages et 39 places de parking, suivant permis de construire obtenu à cet effet le 25 février 2005, initialement au nom de la société BA promotion, pétitionnaire, puis transféré le 6 juin 2005 à la SCI Le four à chaux.
Pour cette opération une assurance dommage – ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN assurances par la SCI Le four à chaux suivant contrat n° 051687674.
L’ensemble des lots de l’immeuble, érigé en copropriété intitulée Le Tiepolo, a été vendu par la SCI Le four à chaux soit en l’état de futur achèvement soit après réalisation, étant précisé que la livraison des parties communes est intervenue le 16 novembre 2006.
Dans le cadre de cette opération sont intervenus à l’acte de construire :
— La société A.B.E.Sol aux fins d’établissement d’une mission G12 le 20 juin 2004 ;
— La société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ;
— La société Crozel TP en charge du terrassement et de la purge des falaises ;
— M. [L], maître d’œuvre de conception en charge du dépôt du permis de construire ;
— M. [W] en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Le 28 janvier 2013 le syndic de la copropriété a été alerté de la chute de différents blocs de pierre situés sur la falaise faisant partie de la copropriété de l’ensemble immobilier et précédemment propriété de la SCI Le four à chaux.
Informée de la situation, cette dernière a sollicité une étude géologique afin de connaître l’évolution du désordre, confiée à la société JIA ingéniering, laquelle a conclu par un rapport du 14 juin 2013 à la nécessité de protection du site. Une déclaration de sinistre a alors été régularisée auprès de la compagnie GAN assurances le 20 août 2013, laquelle a dénié sa garantie le 18 octobre 2013 en invoquant une origine ayant une cause étrangère à l’ouvrage assuré.
Par exploit du mois de novembre 2013 le syndicat de la résidence Le Tiepolo a sollicité la condamnation de la compagnie GAN assurances à titre provisionnel au coût de sécurisation du site à hauteur de la somme de 99 866 euros. Par ordonnance du 15 janvier 2014 le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Le syndicat a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise confiée par ordonnance de référé du 12 mars 2014 à M. [I]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [L], architecte, la société A.B.E.Sol, M. [W] et la commune de [Localité 4] par ordonnances des 10 février 2015 et 3 février 2016.
M. [I] a déposé son rapport le 2 mars 2017, amenant le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tiepolo à délivrer assignations à la SCI Le four à chaux et à la société GAN assurances en sa qualité d’assureur dommage – ouvrage aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00590.
La compagnie GAN assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a alors appelé en garantie les intervenants dont la responsabilité était susceptible d’être engagée en lecture du rapport de M. [I], par assignations en date du 10 juillet 2020, à savoir M. [L], M. [W], la SAS holding SOCOTEC, la SA MAF, la SAS Crozel TP et la SA AXA France Iard.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/03214.
Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de ces procédures formulée par la compagnie GAN assurances.
De leur côté, par exploit d’huissier du 17 février 2021, M. [L] et la MAF ont assigné en intervention forcée la société A.B.E.Sol et la Commune de [Localité 4], afin d’être relevés et garantis indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société GAN assurances.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 21/00948.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a, à nouveau, refusé de joindre les instances 20/00590 et 20/03214.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
• Déclaré le désistement d’instance de la société GAN assurances à l’égard de la compagnie AXA France Iard et son assuré Crozel TP parfait ;
• Débouté AXA France Iard assureur de Crozel TP de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [L] et son assureur la MAF à son encontre ;
• Prononcé la jonction de l’instance d’appel en cause de la compagnie GAN assurances avec les appels en cause diligentés par M. [L] et son assureur MAF contre la Commune de [Localité 4] et la société A.B.E.Sol (procédures 20/03214 et 21/00948) ;
• Prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance principale (20/00590).
Par jugement du 9 mars 2023, rendu dans l’instance principale n° 20/00590, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné in solidum la SCI Le four à chaux et la société GAN assurances (assureur dommage – ouvrage) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tiepolo la somme de 100 989,22 euros au titre de la réparation des désordres, actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 2 mars 2017 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement, ainsi qu’à payer les frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros à ce même syndicat, 500 euros à Mme [Y], 500 euros à Mme [X] et 500 euros à M. [E], outre les dépens.
La société GAN assurances s’est acquittée des sommes dues au syndicat dans la limite des condamnations prononcées à son encontre de sorte qu’elle a sollicité et obtenu la reprise de l’instance cette fois enregistrée sous le RG 23/04613, en tant que subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage.
M. [L] et son assureur la MAF ont appelé en intervention forcée la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI Le four à chaux de même que cette dernière par exploit du 8 mars 2024 aux fins d’être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre dans cette instance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/01223.
Les procédures 23/04613 et 24/01223 ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société GAN assurances demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 121-12, L. 221-12 et L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
Débouter M. [L], la MAF, la société SOCOTEC et la société A.B.E.Sol de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en qualité d’assureur CNR,
Débouter la SCI Le four à chaux de son appel en garantie contre elle en sa qualité d’assureur CNR,
Condamner in solidum M. [L], M. [W], la SAS holding SOCOTEC, la société A.B.E.Sol et la SA MAF à la relever et garantir intégralement sur le volet dommages – ouvrage et le volet CNR de toutes sommes mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le Tiepolo en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Nîmes du 9 mars 2023 (RG numéro 20/00590),
En conséquence,
Condamner in solidum M. [L], M. [W], la SAS holding SOCOTEC, la société A.B.E.Sol et la SA MAF à lui verser une somme totale de 146.959,92 euros,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la SCI Le four à chaux demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
À titre principal :
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre,
À titre subsidiaire
Limiter toutes éventuelles condamnations de la SCI Le four à chaux à 40% des condamnations prononcées,
Condamner la SA GAN assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Débouter les parties formant des demandes contraires aux présentes.
En tout état de cause
Condamner in solidum M. [L] et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [L] et son assureur la MAF aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [L] et son assureur la MAF demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1214, 1240 et 1792 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
— fixer le montant du recours de la société GAN assurances à la seule somme de 100 989,22 euros et rejeter le surplus de ses demandes ;
— rejeter sur le fond le recours subrogatoire formé contre M. [L] et la MAF ;
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à solidarité et fixer la part de M. [L] et de la MAF à 20 % ;
— encore plus subsidiairement, en cas de condamnation solidaire de M. [L] et de la MAF, ou de condamnation pour le tout, condamner solidairement la SCI Le four à chaux et la société GAN assurances, assureur de la SCI Le four à chaux à les relever et garantir à hauteur de 70 % ;
— donner acte à M. [L] et à la MAF de leur désistement d’instance envers la société Crozel TP et AXA France Iard, ainsi qu’envers la ville de [Localité 4] ;
— condamner la société GAN assurances, assureur dommage – ouvrage et, subsidiairement, la société GAN assurances, assureur de la SCI Le four à chaux, au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SARL A.B.E.Sol demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
À titre principal :
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Condamner la société GAN assurances, ainsi que M. [L] et son assureur MAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SCI Le four à chaux et son assureur la société GAN assurances, ainsi que M. [L] et son assureur la MAF, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la SA GAN assurances, ainsi que M. [L] et son assureur MAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Juger que le recours de la SA GAN assurances est limité à la somme de 100 989,22 euros TTC.
Rejeter toute demande supplémentaire de la requérante.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société AXA France Iard demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Lui donner acte de l’acceptation du désistement de M. [L] et de la MAF à son encontre ;
Débouter toutes parties qui en feraient la demande de leur appel en garantie à son encontre, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
Les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Vajou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la commune de [Localité 4] demande au tribunal de juger qu’elle accepte le désistement d’instance de M. [L] et de son assureur la MAF, et de les condamner in solidum à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SA SOCOTEC construction et la SAS holding SOCOTEC demandent au tribunal, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de :
À titre liminaire :
Constater l’intervention volontaire de la société SOCOTEC construction et mettre hors de cause la société holding SOCOTEC.
À titre principal :
Mettre hors de cause la société SOCOTEC construction et rejeter tout appel en garantie formulé par la compagnie GAN assurances à son encontre.
À titre subsidiaire :
Rejeter toute condamnation solidaire à l’encontre de la société SOCOTEC construction ;
Condamner M. [L] et son assureur, la compagnie MAF, le syndicat des copropriétaires Le Tiepolo et la SCI Le four à chaux, ainsi que son assureur CNR, la compagnie GAN assurances, à relever intégralement la société SOCOTEC construction de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
Rejeter toute exécution provisoire,
Condamner la compagnie GAN assurances à payer aux sociétés holding SOCOTEC et SOCOTEC construction les sommes de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à leurs dépens.
* * *
Quoique régulièrement assignés, M. [W] et SAS Crozel TP n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 16 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A) Sur l’intervention volontaire de la société SOCOTEC construction et la mise hors de cause de la société holding SOCOTEC
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
La SCI Le four à chaux a signé un contrat cadre « contrôle technique » avec la société SOCOTEC SA, par la suite dénommée SOCOTEC France, aux droits de laquelle la société SOCOTEC construction intervient volontairement à la procédure. En conséquence, la société holding SOCOTEC, qui n’est pas intervenue à l’opération de construction, sera mise hors de cause.
B) Sur les désistements d’instance de M. [L] et de la MAF :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, tant la compagnie Axa France, assureur de la société Crozel TP, que la commune de [Localité 4] acceptent le désistement d’instance de M. [L] et de la MAF à leur égard, qui sera donc constaté au dispositif de la présente décision.
C) Sur le recours subgogatoire de la société GAN assurances
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans son action subrogatoire, la compagnie GAN assurances agit au lieu et place de son assuré et ne peut avoir plus de droits que celui-ci à l’encontre des tiers. Ces derniers peuvent donc opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’assuré et notamment un partage de responsabilité pour faute de la victime.
La SA GAN assurances expose avoir réglé un total de 146 959,92 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tiepolo à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 mars 2023 et qu’elle est dès lors subrogée dans les droits du syndicat à l’encontre des différents responsables et de leurs assureurs. Elle demande ainsi que M. [L] et son assureur la SA MAF, M. [W], la SAS holding SOCOTEC et la SA A.B.E.Sol la garantissent de cette somme.
L’assureur agit sur le fondement de la garantie décennale dont dispose le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tiepolo à l’encontre des différents constructeurs intervenants.
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Sur l’origine et la qualification du désordre
La qualification décennale du désordre retenue par le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 mars 2023 n’est ici pas discutée par les parties.
Sur les imputabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient pour le demandeur d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le technicien mandaté a retenu les responsabilités suivantes :
1) Au stade du permis de construire :
— 40 % à la charge de la SCI Le four à chaux « en tant que professionnelle avertie et assumant le rôle double de l’aménageur et de l’acquéreur pour les falaises » ;
— 10 % pour les services instructeurs du permis de construire de la ville de [Localité 4] qui se sont « contentés de la seule lettre de la société A.B.E.Sol du 23/12/2004 en tant qu’étude géotechnique des falaises » ;
— 20 % pour le maître d’œuvre de conception, M. [L], « qui n’a pas conseillé utilement la SCI sur les études géotechniques préliminaires à faire réaliser sur les risques liés aux falaises » et « qui n’a de plus pas tenu compte de ces risques pour l’implantation des voiries sans respecter au minimum les recommandations des sociétés A.B.E.Sol et SOCOTEC. ».
2) Après la réception des parties communes par la copropriété Le Tiepolo, 30 % à la charge de cette dernière qui aurait dû « faire réaliser les inspections régulières des falaises et des ouvrages de protection qui auraient été mises en œuvre par la SCI Le four à chaux » et « commander les opérations d’entretien révélées par ces inspections, dont les purges préventives ».
La compagnie GAN assurances ne vise cependant dans son action subrogatoire que M. [L] et la MAF, ainsi que M. [W], la société SOCOTEC et la SA A.B.E.Sol.
En ce qui concerne le recours à l’encontre de M. [L] et de la MAF
La compagnie GAN assurances rappelle que l’expert a retenu la responsabilité de M. [L] en tant que maître d’œuvre d’exécution à hauteur de 20 % pour ne pas avoir utilement conseillé la SCI Le four à chaux sur les études préliminaires à réaliser pour les risques liés aux falaises, et pour ne pas avoir tenu compte de ces risques pour l’implantation des voiries sans respecter au minimum les recommandations de la société A.B.E.Sol.
L’architecte et son assureur répliquent qu’il s’agit de « reproches » purement contractuels, s’agissant de manquement à une obligation de conseil, qui ne peuvent être invoqués que par la SCI Le four à chaux dans les droits de laquelle la SA GAN assurances n’est pas subrogée puisqu’elle a indemnisé la copropriété Le Tiepolo ; que la responsabilité technique de M. [L] n’est pas invoquée sur le plan décennal car il n’avait qu’une mission de permis de construire et non de conception technique ; qu’en conséquence le dommage n’est pas imputable à sa mission.
Sur ce :
L’expert judiciaire indique que pour éviter les éboulements constatés, il aurait notamment fallu, au stade du permis de construire et avant la commercialisation des lots par la SCI Le four à chaux :
— faire réaliser les études géotechniques sur les risques liés aux falaises par rapport à l’implantation retenue des bâtiments, voies de circulation et parkings ;
— prendre les dispositions nécessaires à la protection des biens et des personnes au regard des conclusions de ces études.
Il retient alors « au stade du permis de construire » la responsabilité du maître d’œuvre de conception, M. [L], « qui n’a pas conseillé utilement la SCI sur les études géotechniques préliminaires à faire réaliser sur les risques liés aux falaises » et « qui n’a de plus pas tenu compte de ces risques pour l’implantation des voiries sans respecter au minimum les recommandations des sociétés A.B.E.Sol et SOCOTEC. ».
Le moyen soulevé par l’architecte et son assureur est donc inopérant dans la mesure où c’est justement au stade de sa mission d’élaboration du permis de construire qu’il lui est reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil. La compagnie GAN assurances, subrogée dans les droits de la copropriété Le Tiepolo, et donc dans l’action en garantie décennale de celle-ci, établit ainsi le lien d’imputabilité entre la mission de l’architecte et les désordres déplorés et relevés par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne le recours à l’encontre de la société SOCOTEC construction :
La société GAN assurances conteste le rapport d’expertise ayant écarté la responsabilité du bureau de contrôle SOCOTEC. Elle estime qu’il lui appartenait de s’assurer que ses avis étaient suivis d’effet, et le cas échéant de délivrer un avis défavorable à l’opération et à tout le moins de le mentionner dans son avis final.
La société SOCOTEC soutient, en exposant les articles 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 qui régissent l’activité du contrôleur technique, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que ses avis ont été suivis d’effet ; que l’expert a finalement écarté sa responsabilité en considérant qu’elle avait satisfait à son obligation de conseil.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à l’espèce et avant la modification de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 lui substituant l’article L.125-2 du même code, « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.».
Le lien d’imputabilité nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil s’apprécie donc, pour le contrôleur technique, en fonction de la mission qui lui était assignée.
Aux termes de l’ancien article L.111-23 dans sa version applicable à l’espèce et avant la modification de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 lui substituant l’article L.125-1 du même code, « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ».
Il est constant que le contrôleur technique qui intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique en exécution du contrat qui le lie à celui-ci n’a pas à vérifier que ses avis sont suivis d’effet.
D’ailleurs, selon l’article 4.1.5 de la norme NF P 03-100 qui pose les « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » « (…) Le Maître de l’ouvrage reçoit les avis du Contrôleur Technique, décide de la suite qu’il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au Contrôleur Technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci a adressé. Le Contrôleur Technique ne peut donner d’instructions aux Constructeurs. ».
Aux termes de l’article 4.1.7 , « Le contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le Maître de l’Ouvrage. ».
L’expert judiciaire relève que les suggestions de mesures préventives et de surveillance retenues et proposées par la société SOCOTEC à la SCI Le four à chaux « étaient adaptées mais n’ont malheureusement pas été suivies d’effet. ». Il souligne en conclusion de son rapport que le contrôleur technique est intervenu gratuitement à la demande de la SCI Le four à chaux, ne s’est pas trompé et a satisfait à son obligation de conseil.
Il s’ensuit que la société SOCOTEC a donné des avis pertinents au maître de l’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique en exécution de son contrat et rempli ainsi sa mission, n’ayant par ailleurs pas à vérifier que ceux-ci soient suivis d’effet. Les désordres constatés n’entrent donc pas dans le champ d’intervention du contrôleur technique dont la responsabilité ne saurait en conséquence être retenue.
En ce qui concerne le recours à l’encontre de la société A.B.E.Sol :
La compagnie GAN assurances demande la condamnation in solidum de la société A.B.E.Sol à la relever et garantir des sommes mises à sa charge sans même évoquer de lien d’imputabilité entre sa mission et les désordres constatés.
La défenderesse souligne que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert ; qu’elle n’est que géotechnicienne et n’est pas intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que de surcroît, la SCI Le four à chaux ne l’a pas missionnée pour une étude géotechnique complète mais seulement pour une étude préliminaire de faisabilité géotechnique de type G11 et pour une étude d’avant-projet de type G12 ; qu’elle a de surcroît alerté tant la SCI Le four à chaux que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tiepolo des risques présentés par la falaise au-delà de l’exécution de ses missions.
Sur ce :
La compagnie GAN assurances n’établit pas le lien d’imputabilité entre l’intervention de la société A.B.E.Sol et les désordres constatés, alors même que l’expert a écarté la responsabilité du géotechnicien en soulignant que ses lettres de 2004 et de 2007, indiquant les risques d’éboulements et la nécessité d’une surveillance régulière et d’opérations préventives de purges, n’avaient pas été suivies d’effets.
En l’absence de lien établi entre l’intervention de la société A.B.E.Sol et les désordres constatés, la responsabilité de cette dernière ne sera pas retenue.
En ce qui concerne le recours à l’encontre de M. [W]:
La compagnie GAN assurances estime que l’expert a écarté la responsabilité de M. [W], maître d’œuvre d’exécution, alors qu’il lui appartenait de pallier les lacunes du projet de conception ; qu’il devait ainsi exiger les études géotechniques nécessaires à la sécurisation du site, nonobstant l’obtention par la SCI Le four à chaux du permis de construire par la commune de [Localité 4] sans réelle étude géotechnique ; qu’il devait ainsi prendre en compte les risques liés à l’implantation des voiries qui ne respectaient pas les recommandations des sociétés SOCOTEC et A.B.E.Sol et conseiller le maître de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser les études géotechniques préliminaires qu’il devait solliciter.
Sur ce :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les éboulements sont le produit avant tout d’une erreur de conception du projet, avec une insuffisance dans l’étendue des études géotechniques réalisées et sollicitées au stade du permis de construire, n’ayant pas permis de prendre les dispositions nécessaires à la protection des personnes et des biens. Ils sont également la conséquence de l’absence de réalisation d’inspections régulières des falaises et des ouvrages de protection après la réception, ainsi que d’opérations d’entretien et de purges de prévention. Il n’est établi aucun dysfonctionnement dans l’exécution elle-même du projet, à la charge de M. [W] pour laquelle l’expert relève justement qu’il n’avait aucune raison objective de remettre en cause les données qui lui avaient été communiquées, « le projet étant figé ».
Les désordres constatés relèvent ainsi des intervenants en charge de la conception et du permis de construire, ainsi que de l’entretien après réception, et n’entrent ainsi pas dans le champ de compétence de M. [W], dont la mission se bornait à l’exécution. Il convient en outre de préciser que la société GAN assurances, qui procède ici par seule voie d’assertion, n’établit pas que le maître d’œuvre d’exécution disposait des éléments lui permettant de dépasser sa mission et de pallier les carences des autres constructeurs. Il ne ressort ainsi pas de lien d’imputabilité entre la mission de M. [W], maître d’exécution, et les désordres constatés.
Sur la portée du recours
En ce qui concerne le montant du recours
La compagnie GAN assurances rappelle qu’elle a été condamnée, en qualité d’assureur dommage – ouvrage in solidum avec la SCI Le four à chaux à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence le Tiepolo à hauteur de 85 % des sommes nécessaires à la reprise du désordre, tenant compte de la part de responsabilité retenue pour ce dernier, soit 100 989,22 euros avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 2 mars 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement ; qu’elle a également été amenée à payer 10 000 euros à ce même syndicat au titre des frais irrépétibles outre 11 500 euros de dépens comprenant les frais d’expertise ; qu’au total, c’est donc de la somme de 146 959,92 euros qu’elle doit être garantie. Elle soutient que les locateurs d’ouvrage ne peuvent invoquer la faute de l’assureur dommage – ouvrage pour limiter le montant de son recours, cette action étant réservée au maître d’ouvrage ou à ses ayants droits ; que son recours subrogatoire s’étend non seulement au coût des travaux de réparation, mais également aux accessoires de la dette, tels que l’indexation du coût des travaux, les intérêts au taux légal, l’anatocisme, les frais irrépétibles et les dépens.
M. [L] et la MAF dénoncent une faute de la société GAN assurances qui, quoique disposant des rapports de l’expert qu’elle avait mandaté, a laissé dégénérer en justice un dossier dont l’issue était connue, entraînant des frais supplémentaires inutiles ; qu’ils n’ont dès lors pas à supporter l’indexation ni les frais irrépétibles et dépens qui sont les conséquences du refus d’indemnisation injustifié de la compagnie GAN assurances.
Sur ce :
Le recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances ne s’étend qu’à concurrence de l’indemnité d’assurance contractuellement stipulée, laquelle ne comprend pas les frais irrépétibles qui sont fixés par le tribunal ni les dépens à la charge de la partie qui succombe à l’instance. Il ressort des pièces produites par la société GAN assurances qu’elle a indemnisé la copropriété à hauteur de 112 486 euros tenant compte de l’indexation fixée par le tribunal, somme sur laquelle s’appuie son recours subrogatoire dans les droits de cette dernière.
En ce qui concerne le partage de responsabilité
Les échanges entre les parties quant à la possibilité ou non pour la compagnie GAN assurances, dans le cadre de son recours subrogatoire, d’obtenir une condamnation in solidum des différents intervenants assignés est sans objet, seule la responsabilité de M. [L] ayant été retenue.
Ce dernier sollicite subsidiairement de n’être condamné qu’à hauteur de 20 %, comme retenu par l’expert judiciaire ; la compagnie GAN assurances ne discute pas ce taux de responsabilité.
Au regard de la participation du maître d’œuvre de conception au désordre, comme développée ci-avant, il sera retenu à son encontre un taux de responsabilité de 20 % tel que préconisé dans l’expertise. En conséquence, M. [L] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 22 497,20 euros (112 486 x 20%).
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] et la MAF qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Vajou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum M. [L] et la MAF à payer, au titre des frais irrépétibles :
-1 500 euros à la société GAN assurances ;
-1 500 euros à la commune de [Localité 4] ;
-1 500 euros à la société AXA ;
-1 500 euros à la SCI Le four à chaux.
La compagnie GAN assurances sera condamnée à payer aux sociétés holding SOCOTEC et SOCOTEC construction les sommes de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que 1 500 euros à la SARL A.B.E.Sol.
M. [L] et la MAF qui perdent le procès seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société SOCOTEC construction ;
Met hors de cause la société holding SOCOTEC ;
Constate le désistement d’instance de M. [L] et de la SA MAF assurances à l’égard de la société Axa France Iard et de la commune de [Localité 4] ;
Condamne in solidum M. [L] et la SA MAF assurances à payer à la SA GAN assurances la somme de 22 497,20 euros ;
Condamne in solidum M. [L] et la SA MAF assurances aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Vajou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] et la SA MAF assurances à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
-1 500 euros à la société GAN assurances ;
-1 500 euros à la commune de [Localité 4] ;
-1 500 euros à la société AXA France Iard ;
-1 500 euros à la SCI Le four à chaux.
Condamne la SA GAN assurances à payer aux sociétés holding SOCOTEC et SOCOTEC construction les sommes de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que 1 500 euros à la SARL A.B.E.Sol ;
Déboute M. [L] et la SA MAF assurances de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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