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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 mai 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ F ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01602 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTC
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [F],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représetnée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [T] munie d’un pouvoir
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 janvier 2025, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [R] [G] [H] de payer à la SASU [F] la somme de 635,40 euros en principal au titre d’une facture n°FA20230187 du 31 mai 2023, outre les sommes de 25,80 euros au titre des frais accessoires et de 72,20 euros au titre des frais de procédure (sommation de payer en date du 10 juin 2024).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 reçue au greffe de ce tribunal le 13 mars 2025, Madame [R] [H] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude le 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans.
La SASU [F] a comparu, régulièrement représentée par Madame [P] [F] selon pouvoir spécial versé aux débats.
Madame [R] [G] veuve [H], régulièrement représentée par Madame [T] [G] née [S] selon pouvoir versé aux débats, a comparu.
Les parties, sur proposition du tribunal et après discussions entre elles et consultation à distance de Madame [H] sur ce point compte tenu de sa représentation à l’audience de ce jour, ont exprimé leur accord sur le principe d’une tentative de conciliation déléguée, la présence de Madame [H] en personne étant nécessaire, dans le cadre d’une conciliation déléguée par jugement de ce tribunal avec renvoi à l’audience du 8 septembre 2025 en cas d’échec de le ce processus amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à étude le 15 janvier 2025. L’opposition formée par letre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 reçue le 13 mars 2025 est recevable.
Sur la conciliation déléguée
L’article 827 du code de procédure civile dispose que le juge s’efforce de concilier les parties et qu’il peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine, cette invitation pouvant également être faite à l’audience.
En l’espèce, une conciliation a été acceptée par les parties au présent litige. Ces deux parties ont convenu et accepté, lors des débats de l’audience du 12 mai 2025, du principe d’une conciliation déléguée par jugement de ce tribunal à un conciliateur de justice, lequel sera le conciliatuer présent à cette audience qui a ainsi pu déjà prendre connaissance de la nature du litige et de son contexte. Cette conciliation déléguée sera, le cas échéant, suivie d’une homologation du constat d’accord intervenu entre les parties, par jugement de ce tribunal.
Les parties seront par conséquent, invitées à se soumettre à une mesure de conciliation, qui sera déléguée à Madame [U] [I], conciliatrice de justice ayant déjà connu de l’affaire et du processus de conciliation tel qu’envisagé puis accepté au cours de l’audience du 12 mai 2025.
Il sera rappelé qu’en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur de justice devra en informer le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans au moyen d’un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation, daté, et que l’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience du 8 septembre 2025 de ce tribunal pour y être jugée en cas d’échec ou, le cas échéant , pour homologation. Il sera précisé que, si nécessaire et afin de permettre une solution amiable au litige, la mission du conciliateur de justice pourra être prolongée par jugemetn de ce tribunal, après demande écrite de sa part auprès du greffe de ce tribunal à faire parvenir avant l’audience du 8 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2025 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
INVITE les parties à poursuivre et/ou à se soumettre à une mesure de conciliation, déléguée à Madame [U] [I], conciliatrice de justice ayant déjà connu de l’affaire et du processus de conciliation au cours de l’audience du 12 mai 2025 ( [Courriel 4] ; tel. [XXXXXXXX01] )
DIT que le conciliateur de justice disposera d’un délai expirant le 8 septembre 2025 pour accomplir sa mission, délai qui pourra être renouvelé sur demande du conciliateur de justice formulée avant l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures,
RAPPELLE que le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l’une des parties, à l’initiative du conciliateur ou d’office,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9heures, salle numéro 7 du tribunal judiciaire d’Orléans pour homologation de l’accord ou, en cas d’échec, pour être jugée
INVITE les parties à produire auprès du conciliateur de justice toutes pièces utiles à la résolution du litige, en original et en copie
RAPPELLE que la présente décision et sa notification valent convocation des parties à l’audience du 8 septembre 2025 à 9 heures, salle 7 du tribunal judiciaire d’Orléans
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mai 2025 et signé par le Président et le Greffier sus nommés
Le Greffier Le Président
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