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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03916 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRGY
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
Maître [Localité 4]-MOLLARD de la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :
Madame [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [T] [Z] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 4 juillet 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [Z] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] [Z] à payer :
la somme de 2 877,81 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31/05/25,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025 à la somme de 2 933,25 euros.
Mme [T] [Z] régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 4 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 juillet 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En outre, il ressort également du dossier du bailleur, que la locataire est toujours source de nuisances sonores malgré l’intervention des voisins et du bailleur depuis plusieurs mois, notamment avec son chien et compagnon.
Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers et trouble de jouissance.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur et les délais :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 933,25 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
La locataire sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par la locataire.
Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [T] [Z] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de Mme [T] [Z].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2 933,25 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 octobre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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