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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES SAS au capital de 1.920.000 €, S.A.S. Editions Législatives c/ Etablissement public EAU D' EXCELLENCE Etablissement public à caractère commercial, Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D' EXCELLENCE |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/301
N° R.G : 25/00382 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG6T
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES SAS au capital de 1.920.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 732 011 408, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
C/
Etablissement public EAU D’EXCELLENCE Etablissement public à caractère commercial, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°824 342 349, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
— ---------
AVOCATS :
Me Myriam WIN BOMPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. Editions Législatives
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 732 011 408, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY ( avocat postulant) et par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe PIMOR, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’EXCELLENCE
Immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°824 342 349, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
Jugement rédigé en collaboration avec [P] [X], auditrice de justice
Dépôt des dossiers à l’audience juge unique du 22 Mai 2025 et délibéré rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial EAU D’EXCELLENCE a souscrit un contrat d’abonnement à de la documentation juridique, payable annuellement, auprès de la société par actions simplifiée EDITIONS LEGISLATIVES.
Se prévalant de factures impayées, la société EDITIONS LEGISLATIVES a mis en demeure, par courrier daté du 1er septembre 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 novembre 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », EAU D’EXCELLENCE, de lui régler respectivement les sommes de 12 824,35 euros, et de 22 559,47 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, la société EDITIONS LEGISLATIVES, a fait assigner EAU D’EXCELLENCE, D’EXCELLENCE, devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire :
— 22 559,47 euros avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— 160 euros (40 euros x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de commerce,
— 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les dépens, dont distraction au profit de Maitre WIN BOMPARD, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande en paiement, la société EDITIONS LEGISLATIVES, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, indique que l’abonnement souscrit était payable annuellement, moyennant une avance sur abonnement annuel de 30 %,outre 1 130 euros HT au titre de droits d’accès, et que celui-ci était reconductible tacitement, sauf dénonciation écrite avant le 15 janvier de l’année suivante. La demanderesse fait état dans ce cadre de l’absence de paiement des factures du 12 septembre 2021, du 11 septembre 2022, du 24 septembre 2023 et du 04 avril 2024,pour une somme totale de 22 559,47 euros.
A l’appui de sa demande d’indemnités à titre forfaitaire, la société EDITIONS LEGISLATIVES, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce, fait état du contrat de souscription, notamment de son article 6 pour solliciter cette somme au titre des retards de paiement, afin de couvrir ses frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, EAU D’EXCELLENCE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025, et a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur les demandes en paiement
A- Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EDITIONS LEGISLATIVES fournit un document intitulé « proposition commerciale » du 26 juillet 2019, reprenant diverses conditions dans le cadre de la fourniture de documents juridiques à EAU D’EXCELLENCE. Ce document est signé par les deux parties, et établit donc la relation contractuelle existant entre elles.
Il y est par ailleurs précisé, dans les conditions générales de vente et d’abonnement, au point 3.1 que « les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties, avant le 15 janvier de l’année suivante ».
Concernant le prix, il y est indiqué que les abonnements sont payables par années civiles, à terme échu, et qu’une avance est demandée à la souscription et à chaque renouvellement annuel, représentant environ 30% du montant total de l’abonnement annuel. En fin d’année, un compte définitif est établi.
S’agissant du montant de la somme due par EAU D’EXCELLENCE, la société EDITIONS LEGISLATIVES produit un tableau de connexion, établissant l’utilisation des services fournis entre le 2 juillet 2019 et le 13 septembre 2022, et diverses factures impayées établissant les sommes dues, à savoir :
6109,75 euros au titre de la facture du 12 septembre 2021, au titre de l’abonnement pour l’année 2021, justifié par le versement d’une facture, 6714,60 euros au titre de la facture du 11 septembre 2022, au titre de l’abonnement pour l’année 2022, justifié par le versement d’une facture, 7211,57 euros au titre de la facture du 24 septembre 2023, au titre de l’abonnement pour l’année 2023, justifié par le versement d’une facture, 2523,55 euros au titre de la facture du 04 avril 2024, au titre de l’abonnement pour le début de l’année 2024, justifié par le versement d’une facture. La société EDITIONS LEGISLATIVES rapporte ainsi la preuve des sommes dues au titre du contrat d’abonnement du 26 juillet 2019, soit
22 559,47 euros.
EAU D’EXCELLENCE, sur qui repose la charge de la preuve du paiement, n’apporte aucun élément permettant de justifier du paiement des sommes dues.
Par conséquent, EAU D’EXCELLENCE sera condamné à payer à la société EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 22 559,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure reprenant l’intégralité des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
B- Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10, II, du Code de Commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En l’espèce, le contrat du 26 juillet 2019 stipule en son point 6.2 que les factures sont payables comptant à réception, sans escompte, et qu’en cas d’absence de paiement à l’échéance, des pénalités seront appliquées.
Cependant, le document fourni par la demanderesse, partiellement illisible, ne permet donc pas de vérifier les conditions de l’application de ces pénalités, plusieurs phrases étant tronquées.
En effet, la deuxième ligne et la sixième ligne de la rubrique 6.2 sont incomplètes, ne permettant pas au tribunal de saisir le sens exact de ces pénalités et les démarches et conditions afférentes à leur application.
Par conséquent, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES est déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement de la somme de 160 euros.
C. Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société EDITIONS LEGISLATIVES sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, elle ne produit ni moyen à l’appui de cette prétention, ni pièces, ni observations permettant de justifier de cette demande. Il doit par ailleurs être souligné que le fait de ne pas constituer avocat dans le cadre d’une instance ne peut être considéré à lui seul comme une résistance abusive de la part du défendeur.
En conséquence, la société EDITIONS LEGISLATIVES sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, EAU D’EXCELLENCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maitre WIN BOMPARD.
B- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, EAU D’EXCELLENCE, partie perdante vis-à-vis de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire ne l’imposant pas, il n’y a pas lieu d’écarter l’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’établissement public EAU D’EXCELLENCE à payer à la société EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 22 559,47 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société EDITIONS LEGISLATIVES de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE l’établissement public D’EXCELLENCE à payer à la société EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public EAU D’EXCELLENCE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre WIN BOMPARD ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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