Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 1er juil. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00041
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 01 Juillet 2025
N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4AB
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT – SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [I] selon pouvoir en date du 09 mai 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, madame [O] [Y] a a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 15 février 2025 par son bailleur en exécution d’une ordonnance de référé du 8 janvier 2025, signifiée le 30 janvier suivant.
L’affaire appelée à l’audience du 1 avril 2025 a été radiée en l’absence sans motif de la demanderesse.
A sa demande, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, madame [Y] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande et en substance, madame [Y] fait valoir que :
— elle vit dans le logement avec ses 4 enfants
— elle exerçait auparavant une activité professionnelle en Suisse mais est désormais sans emploi et son compagnon en arrêt en raison d’un accident du travail mais non indemnisé
— elle ne conteste pas la dette
— elle s’est mobilisée ce qui a permis une réduction importante du montant de la dette
— elle règle chaque mois l’indemnité d’occupation
— sa situation est rès précaire, ses ressources étant limitées aux prestations sociales
— elle n’a pas de solution de relogement.
La SA HALPADES représentée à l’audience, s’est opposée à tout délai.
Elle fait valoir que :
— madame [Y] ne justifie d’aucune recherche de logement
— la débitrice a effectivement procédé à un important versement mais ne règle pas les loyers
— le couple ne se mobilise pas et un rappel d’APL est en passe d’être bloqué faute de paiement de l’indemnité d’occupation
— la situation exacte de la famille n’est pas connue faute de contact.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 1 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les débats et les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l’arriéré locatif retenu pour la somme de 8 974.08 euros dans la décision du 8 janvier 2025 a légèrement baissé puisqu’il s’élève au jour de l’audience à la somme de 7 163.80 euros à la suite d’un important versement de la famille de la demanderesse.
Si effectivement un rappel d’APL est susceptible d’intervenir, le courrier de l’organisme met en évidence qu’il reste conditionné au paiement du loyer courant, lequel reste chaotique; en effet, madame [Y] indique une reprise du paiement, mais l’examen du relevé de compte produit par l’organisme permet de constater qu’il s’agit de versements ponctuels de montant variable et que depuis le mois d’avril 2025 aucun versement régulier d’un montant correspondant au loyer mensuel dû n’est intervenu.
Les ressources de la famille ne sont pas connues dans leur intégralité puisque seul le justificatif des droits à prestations familiales CAF est produit, ce qui ne permet pas de connaître la réalité de la situation professionnelle et financière du couple, ni d’apprécier sa capacité de payer le loyer courant.
Madame [Y] justifie de ce que son foyer est composé de quatre jeunes enfants, mais elle n’apporte aucun élément sur ses recherches de relogement, sa mobilisation paraissant limitée à des contacts avec la CAF pour obtenir un rappel de droits à prestations logement.
Compte tenu de la présence au foyer de quatre jeunes enfants, il sera accordé à madame [Y] un délai de 6 mois afin de permettre d’organiser le déménagement de la famille dans des conditions décentes, le surplus de sa demande étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement à madame [O] [Y] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l’indemnité d’occupation demeurent applicables jusqu’au départ effectif des lieux par l’occupant,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples
Laisse les dépens à la charge de madame [O] [Y] et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Maître [N] [Z] de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO [Z]&ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mineur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Préjudice de jouissance ·
- Courrier ·
- Commande ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Education ·
- Dissolution
- Société générale ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Management ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Sociétés
- Édition ·
- Abonnement ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.