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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51775 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66JL
N° : 5
Assignation du :
04 et 11 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS – #B0886
DEFENDERESSES
La RATP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
La CPAM de Seine Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 04 et 11 février 2025, par lesquels M. [T] [F] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’établissement public RATP et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis afin de voir,
— Ordonner une expertise judiciaire dans les termes de l’assignation,
— Condamner la RATP à payer à M. [B] somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner la RATP à payer à M. [B] somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [T] [F] [B], représenté par son conseil, a maintenu des demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, la RATP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Constater l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de l’action en référé ;
En conséquence,
— Débouter M. [T] [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la RATP de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Mettre à la charge de M. [T] [R] [B] les frais de consignation de l’expertise ;
— Dire et Juger que la RATP oppose une contestation sérieuse aux demandes de provision et frais irrépétibles sollicitée à son égard par M. [T] [R] [B] ;
En conséquence,
— Débouter M. [T] [R] [B] de sa demande provisionnelle,
— Débouter M. [T] [R] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] [R] [B] aux entiers dépens »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [T] [F] [B] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il fait valoir que :
— il a nécessairement subi des préjudices liés à son grave accident de la voie publique du 12 mars 2024,
— ces préjudices étant susceptibles d’être indemnisés, il est nécessaire, au préalable, de procéder à leur évaluation,
— cet expert permettra également de déterminer dans quelle mesures ses troubles physiques et psychiques ont un lien avec l’accident qu’il a subi.
La RATP oppose l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que :
— M. [B] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits dénoncés,
— les seuls éléments versés aux débats par le requérant sont des pièces médicales et le rapport des pompiers, qui ne donnent aucune indication sur le lieu et les circonstances de l’accident à l’origine de ces blessures et ne sauraient davantage servir à démontrer une quelconque imputabilité des dommages.
— les faits tels que rapportés par les services de secours ne permettent pas non plus d’établir les circonstances exactes à l’origine d’un accident dès lors qu’ils n’arrivent sur les lieux que postérieurement à un sinistre et n’assistent donc pas à l’évènement,
— les fiches « bilan d’intervention » ne font que reprendre les seules affirmations de la personne qui les a fait appeler et le rapport des pompiers versé aux débats se borne à indiquer que M. [B] a fait une chute par inadvertance sur le quai sans remettre en cause les installations de la RATP, ni le caractère anormalement glissant du sol,
— or il appartient au demandeur de prouver le caractère anormalement glissant du sol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le rapport d’enquête de la RATP conclut :« Je fais suite à votre mail concernant la réclamation d’un voyageur suite à une chute qui se serait produite à la station [12], dans un premier temps, je vous ai envoyé une photo de la queue du train avec la présence d’un train afin que vous voyiez la configuration comparée aux dires du voyageur.
L’agent en poste n’a pas été témoin de la chute, il a été avisé par le PCC, certainement suite au signalement du conducteur, je précise que le train qui était à quai n’a pas stationné plus que la normale, rien dans le rapport PCC.
Le train n’est pas à l’origine de l’accident donc pas de dépêche ou de visite contradictoire.
Concernant le sol, il n’y avait pas de flaque d’eau qui aurait pu causer sa chute ni d’autres anomalies. Concernant le témoignage de l’agent en poste le voyageur ne se trouvait pas du tout au bord du quai, il était contre le mur, il l’a aidé à s’asseoir sur un siège, il pliait et dépliait sa jambe, il n’a pas mis sa jambe sur les sièges comme déclaré précédemment… »
— le rapport journalier de la RATP ne fait état d’aucun incident le 12 mars 2024 sur la ligne 2 entre 16H30 et 17H entre le quai et la rame,
— les éléments fournis par M. [B] au soutien de ses prétentions ne permettent aucunement d’établir la réalité des faits tels qu’ils sont allégués.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [B] a été victime d’un accident le 12 mars 2024 entre 16h30 et 17h00, à [Localité 11], alors qu’il entrait dans la station Victor Hugo de la [Localité 9] 2 du métro parisien en direction de Nation, après avoir passé les portiques munis de son pass Navigo. Il se serait trouvé sur le quai où une rame de métro était déjà à l’arrêt et souhaitant monter dans la dernière voiture, il aurait glissé sur le quai au niveau des bandes dites « antidérapante » qui, selon lui, auraient été rendues glissantes par la pluie tombée ce jour-là.
Les pompiers sont intervenus et l’ont transporté au [Adresse 8] (HEGP) dans le [Localité 2].
L’examen clinique a révélé une rupture du tendon quadricipital gauche nécessitant une intervention chirurgicale.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour une durée d’un mois, avec un traitement anticoagulant.
Il a été opéré le jeudi 14 mars 2024 à la Clinique Ambroise-Paré, située à [Localité 10].
M. [B] a dû rester une nuit en observation à la clinique.
A sa sortie, le chirurgien lui a remis une ordonnance pour des soins infirmiers à domicile, confirmé son arrêt de travail pour un mois, et précisé l’obligation de prendre rendez-vous pour débuter une rééducation d’une durée indéterminée
M. [B] a bénéficié de soins prodigués par une infirmière libérale tous les deux jours à partir du 16 mars 2024.
Le 30 mars 2024 il écrit à la RATP pour déclarer ce sinistre et demander une indemnisation.
La RATP conteste le droit à réparation de M. [B], soutenant l’absence de réalité des faits dénoncés.
En l’absence de preuve sur les circonstances de la chute de M. [B] alors que la matérialité des faits et toute responsabilité sont contestées par la RATP, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Pour les mêmes motifs ci-dessus énoncés, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel sera rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire de M. [T] [F] [B] ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel M. [S] [B] ;
Déboutons de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons M. [T] [F] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 11] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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