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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Service surendettement, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCX
N° MINUTE :
26/00213
DEMANDEUR:
[R] [O]
DEFENDEURS:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
16 rue saulnier
75009 PARIS
Comparant et assisté de Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2427
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie le 7 mars 2025 par monsieur [R] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 1388,00 € et entraînant un effacement partiel à hauteur de 20 109,31euros.
Monsieur [R] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [R] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 novembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande de M. [O], l’audience du 2 février 2026, monsieur [R] [O], assisté de son conseil, demande un effacement total ou partiel de ses dettes et, à défaut, un nouveau plan de rééchelonnement comprenant une mensualité maximale réduite de 500 euros.
Il indique qu’il a perdu les heures supplémentaires qu’il effectuait de sorte que ses ressources ont baissé. Il précise que son salaire mensuel s’élève à 2600 euros. Il ajoute qu’il a 8 enfants à charge qui vivent au Mali. Il accueille également à son domicile un enfant mineur dans le cadre d’une procédure de délégation d’autorité parentale.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par monsieur [R] [O] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [O] s’élève à la somme de 134 397, 31 euros et est exclusivement constitué de dettes sur crédits à la consommation.
Monsieur [R] [O], âgé de 47 ans, vit seul en France et occupe un poste de chef d’équipe dans le bâtiment ; il est locataire.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
Salaire : 2 659 euros (selon cumul net imposable à fin décembre 2025)
Monsieur [O] ne démontre pas s’être vu déléguer l’autorité parentale sur l’enfant [Q] [O] (il ne produit qu’une requête en vue de la délégation d’autorité parentale déposée au SAUJ de PARIS le 11 octobre 2024), mais il se déduit des éléments scolaires produits à l’audience qu’il en assume bien la charge au quotidien. Il sera donc retenu un enfant à charge en France. En ce qui concerne les huit enfants qui vivent au Mali, M. [O], qui ne produit aucun relevé bancaire, n’apporte aucune preuve qu’il subvient à leur entretien et leur éducation.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base pour deux personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, des dépenses diverses) : 913 euros ;Forfait habitation pour deux personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 190 euros ;Forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros ;Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 636 euros. Soit un total de 1906 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [R] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1080.43 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, monsieur [R] [O] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 753 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement maximale est de 753 euros.
Dans la mesure où le débiteur dispose d’une capacité de remboursement lui permettant de rembourser ses dettes, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le débiteur demeure éligible à des mesures sur une durée de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances mensuelles maximales de 753 euros, pendant 84 mois et au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité de remboursement de 753 euros.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par monsieur [R] [O] ;
CONSTATE que la situation de monsieur [R] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et rejette la demande de monsieur [R] [O] à ce titre;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [R] [O] selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 10 mai 2026 :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision.
DIT que Monsieur [R] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, monsieur [R] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [R] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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