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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SL
JUGEMENT N° 26/80
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [Q] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL BRULTET AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 25
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [U] et [F], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2024, M. [O] [Q] [M] [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 23 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 28 janvier 2025.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 17 mars 2025, M. [O] [Q] [M] [K] a réitéré sa demande.
La CDAPH a, par décision du 17 avril 2025 notifiée le jour même, renouvelé son refus.
Par requête du 9 juillet 2025, M. [O] [Q] [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, M. [O] [Q] [M] [K] a comparu, assisté de son conseil.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, M. [O] [Q] [M] [K] a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Il a sollicité que son taux d’incapacité soit évalué à 80 %. A défaut, il a soutenu que son taux doit être évalué entre 50 et 79% avec une RSDAE.
M. [O] [Q] [M] [K] a précisé ne pas comprendre la décision de la CDAPH car son état de santé se dégrade par l’accumulation de pathologies, notamment de l’arthrose sévère, une discopathie, une scoliose, une surdité et dernièrement un emphysème pulmonaire qui limitent son autonomie et la capacité pour lui de trouver un emploi malgré la reconnaissance de travailleur handicapé.
En réponse aux moyens développés par la MDPH, M. [O] [Q] [M] [K] a affirmé avoir respecté le projet professionnel proposé par l'[1] et avoir été convoqué à la MDPH, qui lui aurait précisé que son projet professionnel de création d’entreprise de programmateur était bien. Il a ajouté qu’il allait être accompagné dans ce cadre par la Chambre de commerce.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a rappelé que M. [O] [Q] [M] [K] présente une déficience motrice depuis 2009 et que si, à compter de 2019, il a indiqué souffrir des genoux et du dos, son bilan lombaire montre des anomalies minimes.
Elle a précisé que son surpoids lui occasionne des douleurs du rachis mais qu’il reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne avec des stratégies.
Elle a par ailleurs exposé que M. [O] [Q] [M] [K] s’est énervé lors de la visite et est parti d’un pas alerte.
Elle a par ailleurs expliqué que la mise en place d’un projet a été tentée avec Cap Emploi puis l'[1] pour une reprise d’emploi, mais que M. [O] [Q] [M] [K] n’ayant pas respecté l’accompagnement proposé, l'[2] y a mis un terme. Elle en conclut qu’il ne peut se voir reconnaître de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par ailleurs, elle a fait valoir qu’il est en capacité de travailler sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste adapté.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappelé:
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [O] [Q] [M] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [O] [Q] [M] [K], né en 1969, a pour antécédents des rachialgies cervicales et lombaires diffuses, une surdité appareillée, une douleur des genoux avec un genou droit opéré deux fois, des troubles de l’équilibre, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, une rhizarthrose des deux pouces, et une arthropathie acromio-claviculaire gauche avec tendinite de la coiffe sans rupture.
Il a eu de nombreux examens complémentaires, tous très rassurants. Au niveau cervical l’I.R.M montre une arthro-discarthrose modérée ; plusieurs I.R.M lombaires de 2009, 2013 et 2024 montrent des discopathies banales sans aucun conflit ; l’I.R.M de l’épaule gauche confirme l’arthopathie acromio-claviculaire débutante, le bec acromial de type 2 et la tendinite de la coiffe sans rupture.
Le traitement actuel comporte de l’Izalgi plus du Laroxyl gouttes et du Liptruzet contre le cholestérol.
À l’examen clinique, le patient se déplace avec une canne du côté droit sur les conseils de son médecin. On note une discrète boiterie intermittente. Il se déshabille seul assis et peut retirer ses socquettes. Il pèse 84 kilos pour 1m69. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est réalisée. A l’examen du rachis, au niveau cervical la distance menton-sternum est de un travers de doigt, l’extension est complète, de même que les rotations axiales qui déclenchent des douleurs et des craquements. Au niveau lombaire, on note une perte de la lordose physio- lombaire, il n’y a pas de signe de Lasegue, la distance main-sol est de 20cm, le test de Schober est à +4. L’examen des hanches est sans particularité. Le genou droit est sec, sensible au palper des interlignes, mais non limité. Il n’y a pas de tiroir ni de laxité.
Au niveau des membres supérieurs, à l’examen des épaules l’abduction active est à 140°, l’antépulsion 140°, la rotation externe à 40° et la rotation interne atteint D12 de façon bilatérale.
À l’examen neurologique il n’y a pas de trouble sensitivo-moteur. On ne retrouve pas de syndrome cerebello-vestibulaire malgré les sensations vertigineuses décrites, il n’est pas mesuré d’amyotrophie. L’étude hypercranienne retrouve une surdité bilatérale appareillée. Enfin, au niveau des mains, il existe des douleurs de type rhizarthrosiques bilatérales avec une mobilité réduite par la douleur.
En conclusion, il existe une discordance entre la symptomatologie évoquée et les données objectives, cliniques et para-cliniques qui nous font dire que pour nous le taux est inférieur à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé et avoir procédé à son examen, considère que M. [O] [Q] [M] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les pathologies du requérant et les douleurs exprimées par ce dernier, il a conclu à une discordance entre la symptomatologie évoquée et les données objectives, cliniques et para-cliniques, et souligné que M. [O] [Q] [M] [K] présente des troubles ne venant pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué à un taux supérieur à 50%.
De plus, les éléments versés aux débats par l’intéressé ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis médico-légal du docteur [J].
Dès lors, l’AAH ne pouvant pas être accordée lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d’une RSDAE sont remplies.
Par conséquent, il convient de constater que M. [O] [Q] [M] [K] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 23 janvier 2025 par la CDAPH, en ce qu’elle a refusé à M. [O] [Q] [M] [K] le bénéfice de l’AAH, et de rejeter le recours de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
M. [O] [Q] [M] [K], succombant en ses prétentions, sera condamné au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de M. [O] [Q] [M] [K],
— Déboute M. [O] [Q] [M] [K] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— Confirme la décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, de la CDAPH en ce qu’elle lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamne M. [O] [Q] [M] [K] au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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