Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLY – décision du 18 Juillet 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/04067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLY
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
anciennement dénommée [7] au capital de 83.780.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : M. Olivier GALLON ,
Par requête reçue le 06/05/2025 au greffe de la 1ère chambre civile, Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, représentant le demandeur a saisi la présente juridiction après constat d’une erreur matérielle entachant le jugement du 23 avril 2025 dans l’affaire RG n° 22/02107.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il est manifeste que le jugement du 23 avril 2025 dans l’affaire RG n° 22/02107 est affectée d’une erreur matérielle.
En effet, il est indiqué dans le dispositif :
— “M [C] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL”
et dans le PAR CES MOTIFS :
il est indiqué :
— “ CONDAMNE le [6] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;”
Il s’agit d’une erreur matérielle dont il est demandé la rectification.
Dès lors, sans besoin d’audience, il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle manifeste et de remplacer la mention erronée.
En application de l’article 462 précité, la présente décision en rectification d’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Constate que le jugement du 23 avril 2025 dans l’affaire RG n° 22/02107 rendu par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans comporte une erreur matérielle.
Ordonne de remplacer :
— dans le PAR CES MOTIFS :
“ CONDAMNE le [6] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;”
Par :
“ Condamne M [C] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL”
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute de ladite décision ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT et Monsieur Olivier GALLON, greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
- Retraite complémentaire ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Pension de retraite ·
- Acte ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Location
- Utilisateur ·
- Communication de données ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Siège social ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Exécution ·
- Délai de grâce
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Retard ·
- Litige ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Interruption ·
- Réserve ·
- Prescription
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Prison ·
- Maintien ·
- Puce électronique ·
- Avis ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.