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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance LA MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 21/117
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKF
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LA MAAF ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 avril 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00117, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [P] [A], M. [J] [H], Mme [Z] [M], Mme [W] [K], M. [T] [D] et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à Lille pris en la personne de son syndic, la société Faelens Immobilier, et à l’encontre de la SCI Saint André, désigné M. [C] [G] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer la présence de mérules dans les parties communes.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 28 septembre 2021 (n° RG 21/00817) à la SARL Richart Entreprise, par ordonnance du 18 juillet 2023 (n° RG 23/00789) à la SA Generali Iard et la SA SMA et par ordonnance du 25 juin 2024 (n° RG 24/00463) à la SARL Axe Nord Cordée et la SARL Immobilière du Vieux [Localité 6].
Par assignation délivrée le 13 septembre 2024, la SA Generali iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Axe Nord Cordée, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
La SA Generali Iard représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie MAAF Assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— Donner acte à la compagnie MAAF Assurances qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Mme le juge des référés quant à l’opportunité de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise dont la société Generali sollicite le bénéfice
— Déclarer que la compagnie MAAF Assurances formule protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond
— Déclarer que la compagnie MAAF Assurances entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties au procès
— Condamner la société Generali aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie MAAF Assurances formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SA Generali Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie Maaf Assurance les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la société Axe Nord Cordée intervenu sur l’immeuble, objetconcerné par la mesure d’expertise (pièce demanderesse n°10).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 2 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°7 ).
Sur la constatation et l’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande de la compagnie MAAF Assurances
Le juge des référés ne peut se prononcer sur des moyens et exceptions futurs , dont il n’a pas connaissance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées en ce sens par la compagnie MAAF Assurances.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Generali Iard, demanderesse à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 20 avril 2021 (RG n°21/00117)
Vu les ordonnances de référé du 28 septembre 2021 (n° RG 21/00817), du 18 juillet 2023 (n° RG 23/00789) et du 25 juin 2024 (n° RG 24/00463)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Axe Bord Cordée, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par les décisions précitées pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention
Disons que la SA Generali Iard communiquera sans délai à la compagnie MAAF Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la compagnie MAAF Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et sur les exceptions futures,
Laissons à la SA Generali Iard la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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