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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 nov. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE c/ E.A.R.L. DU VERGER |
Texte intégral
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD6F – décision du 19 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD6F
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 706 980 182,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personnel de son représentant légal domicilié audit siège;
représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Françis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DU VERGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SAS SOUFFLET AGRICULTURE a assigné l’EARL du Verger devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 95 406,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de factures de fournitures impayées
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SOUFFLET AGRICULTURE fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, qu’elle a fourni plusieurs années à l’EARL du Verger divers produits destinés à l’agriculture (semences, engrais, produits phytosanitaires notamment), que depuis la fin de l’année 2022 plusieurs factures sont restées impayées malgré relances et visites sur place et la reconnaissance de dette du 18 novembre 2024 n’a pas été suivie de paiement.
La SAS SOUFFLET AGRICULTURE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS SOUFFLET AGRICULTURE produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— l’historique de compte pour la période du 30 juin 2021 au 5 juin 2024
— les factures, comportant les conditions générales de vente afférentes, pour la période du 30 juin 2021 au 5 juin 2024
— les relances et mises en demeure, par courrier électronique et lettre recommandée avec accusé de réception, des 18 juillet 2024 et 13 mars 2025
— le relevé de compte du 18 novembre 2024 établi par la société Soufflet Agriculture comportant une mention manuscrite de Monsieur [G] [F], le 18 novembre 2024 à 10h00, en sa qualité de représentant et gérant de l’EARL du verger, signée de sa part, aux termes de laquelle il reconnaît devoir à la société Soufflet Agriculture les factures et financement de ce relevé à hauteur de 95406,38 euros, soit le montant du solde débiteur de ce relevé concernant la période du 31 décembre 2022 au 5 juin 2024
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, dont la reconnaisance de dette de Monsieur [F] en sa qualité de gérant de l’EARL du Verger pour un montant correspondant exactement à celui de la demande objet de la présente instance, que l’EARL du verger reste toujours redevable de la somme de 95 406,38 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter duprésent jugement, date de l’arrêté des comptes.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’EARL du Verger à verser à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 95 406,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des factures impayées pour la période du 30 juin 2021 au 5 juin 2024
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne l’EARL du Verger à verser la somme de 1200 euros à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l’EARL du Verger, dont distraction au profit de Maître Sabine PETIT, avocate au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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