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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/06301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Sandrine DRAGHI ALONSO #D1922délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06301
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRJ4
N° MINUTE :
Assignation du
5 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (C.M. H.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la S.E.L.A.R.L. CABINET DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
et par la S.E.L.A.R.L. LE DISCORDE-DELEAU AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06301 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat (le CMH) expose s’être portée caution de Mme [N] [M] pour le remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 190 000 euros, contracté le 18 juin 2004 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel.
Le CMH explique avoir, en exécution de cette garantie, payé, le 26 janvier 2023, entre les mains de la banque, une somme correspondant au reliquat du montant du crédit, soit 32 047,53 euros, paiement matérialisé par une quittance subrogative de règlement.
Après avoir entrepris des démarches amiables vaines auprès de Mme [N] [M] pour en obtenir le remboursement, il a engagé une procédure judiciaire.
Dans ce cadre, par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Mme [N] [M], pour un montant de 32 047,53 euros.
Le CMH a ensuite fait attraire Mme [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées, par une assignation délivrée par acte du 5 mai 2023, aux termes de laquelle il est sollicité dudit tribunal de :
« VU les articles 2305 ancien et 1343-2 du Code Civil.
Subsidiairement vu les articles 2308 et 1343-2 du Code Civil.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06301 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRJ4
DECLARER la demande du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H recevable et bien fondée.
DIRE que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H a payé, en exécution de son engagement de caution, à la CAISSE REGIONALE CMIDF SERVICE CONTENTIEUX [Localité 5] – agissant au nom et pour le compte de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] la somme de 32.047,53€.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [M] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H la somme principale de 32.047,53 € majorée des intérêts de retard :
au taux contractuel de 5,75 % l’an sur la somme de 32.047,53€ et ce à compter du 26 janvier 2023, date de délivrance de la quittance de règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [M] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H une somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de distraction au profit de l’avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ».
Sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, relatif à l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, il sollicite le remboursement par Mme [N] [M] de la somme versée par ses soins à l’établissement bancaire en qualité de caution, outre des intérêts à compter de la délivrance de la quittance de règlement.
Plus précisément, il expose s’être porté caution de Mme [N] [M] pour le remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 190 000 euros remboursable en 240 échéances, contracté le 18 juin 2004 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, pour l’achat d’un appartement à [Localité 6]. Il indique avoir ensuite été contacté par l’établissement bancaire pour l’exécution de sa garantie de caution, à raison de l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur à compter du 5 janvier 2022 et avoir ensuite, après déchéance du terme, payé entre les mains de la banque une somme correspondant au reliquat du montant du crédit, soit 32 047,53 euros.
S’appuyant sur la quittance subrogative de règlement du 26 janvier 2023 attestant de ce paiement, il en demande le remboursement ainsi que le paiement d’intérêts sur cette somme à compter de cette date, à hauteur de 5,75%, ce taux correspondant au taux d’intérêt variable de 2,75%, majoré de 3 points, en application de l’article 16 des conditions générales de l’offre de prêt.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [M] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2028 du code civil, qui régit le recours personnel d’une caution à l’endroit du débiteur, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En application de ces principes, la caution peut ainsi exiger le remboursement du principal, mais aussi de dépenses distinctes, tels les intérêts moratoires sur la somme globale versée au créancier, à compter de son paiement. Ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06301 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRJ4
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, le CMH, qui sollicite le remboursement par le débiteur d’une somme versée par ses soins en qualité de caution, produit aux débats :
un contrat de prêt daté du 18 juin 2004 entre Mme [N] [M], emprunteur et la Caisse de Crédit mutuel [Localité 8], signé par les parties et assorti d’un tableau d’amortissement (pièces n°1 et 2) ;un contrat d’adhésion au cautionnement mutuel de l’habitat signé par Mme [N] [M] le 2 juin 2004 (pièce n°3) et une attestation de caution de l’organisme du 10 juin 2004, signée par Mme [N] [M], le 18 juin 2004 (pièce n°4) ;trois mises en demeure de régulariser des impayés, adressés à Mme [N] [M], datés des 11 février 2022, 23 et 24 juin 2022 pièces n°5, 6 et 7) ;la notification par la banque de la résiliation du contrat de prêt et de la déchéance du terme adressée à Mme [N] [M], datée du 21 novembre 2022, valant mise en demeure de régler la somme de 31 881 euros (pièce n°8) ;une demande de paiement de la somme actualisée à 32 047,53 euros, adressée par l’organisme prêteur au Cautionnement Mutuel de l’Habitat le 28 décembre 2022 (pièce n°11) ;une quittance subrogative datée du 26 janvier 2023, attestant du paiement par le Cautionnement Mutuel de l’Habitat de la somme de 32 048 euros correspondant au solde du prêt immobilier consenti par le Crédit Mutuel à Mme [N] [M] (pièce n°15).
Il établit ainsi l’existence du contrat de cautionnement et de son exécution, le 26 janvier 2023, par le paiement de la somme de 32 048 euros au Crédit Mutuel, pour le compte de Mme [N] [M].
Mme [N] [M] sera ainsi condamnée à rembourser au CMH la somme en principal de 32 048 euros.
S’agissant des intérêts, l’adhésion au cautionnement mutuel de l’habitat signé par Mme [N] [M] le 2 juin 2004 comprend un paragraphe sur la mise en jeu de la caution, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi (nous) dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, je (nous) prends (prenons) l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon (notre) compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer » (pièce n°3).
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06301 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRJ4
Pour déterminer le taux qui s’applique à l’obligation de remboursement du débiteur cautionné, il convient donc de se référer au contrat de prêt, lequel stipule [soulignements du tribunal] :
« 16. RETARDS
Si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de TROIS points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisation et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance.
Les intérêts non-payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans préjudice du droit pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé des sommes dures comme stipulé ci-dessous » (pièce n°1).
Le tableau d’amortissement versé aux débats montre que le taux d’intérêts était de 2,75% lors de la première échéance impayée le 5 janvier 2022, taux majoré ensuite de trois points, pour atteindre 5,75%. C’est donc ce taux majoré qui trouvera à s’appliquer en l’espèce, à compter de la date de la quittance subrogative
En conséquence, Mme [N] [M] sera condamnée à payer au CMH la somme de 32 048 euros avec intérêts au taux légal de 5,75% à compter du 26 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Draghi Alonso, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser au CMH la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 32 048 (trente-deux mille quarante-huit) euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 5,75% à compter du 26 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Draghi Alonso, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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