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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 13 mars 2026, n° 20/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 20/00098 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G3SN
Jugement Rendu le 13 MARS 2026
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
RCS de [Localité 2] n° 353 457 245 00051
CPAM DE COTE D’OR
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophia BEKHEDDA, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
RCS de [Localité 2] n° 353 457 245 00051
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Sophia BEKHEDDA
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2017 au niveau de l’épaule droite après port d’une charge lourde. Les hospices civils de [Localité 3] concluait à une probable rupture partielle d’un tendon de la coiffe des rotateurs. L’échographie du 23 octobre 2017 ne retrouvait pas d’anomalie.
Le 5 décembre 2017, la CPAM de Côte d’Or lui notifiait sa prise en charge au titre d’un accident du travail. Le 28 juin 2018, elle lui notifiait sa guérison.
Le 10 janvier 2018, M. [C] a ressenti une vive douleur au bras alors qu’il se trouvait à la piscine.
Une échographie, une IRM de l’épaule droite puis une IRM du grand pectoral droit étaient prescrites qui ne relèvent rien de particulier malgré les douleurs.
Le docteur [L], chirurgien orthopédiste, considère le 11 septembre 2018 que M. [C] présente une lésion tendino-musculaire du grand pectoral avec séquelles douloureuses à évaluer par expertise.
M. [C] s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie et son poste de travail a été aménagé.
M. [C] a effectué une déclaration d’accident auprès de la compagnie Axa Assurances Vie Mutuelle le 20 août 2018. La compagnie AXA exigeait un certificat médical initial descriptif des blessures puis, par courrier du 28 février 2019, refusait sa garantie.
Par acte des 10 et 13 janvier 2020, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société AXA Assurance Vie Mutuelle et la CPAM de Côte d’Or aux fins de dire que la société AXA est tenue par le contrat et d’ordonner une expertise médicale de M. [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2020. Cette ordonnance a été révoquée le 28 mai 2020. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
— dit que la société AXA et M. [C] sont tenus par le contrat Garantie des accidents de la vie du 21 décembre 2016 ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [T] aux frais avancés du demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2024 et considère qu’une seule lésion en rapport avec les séquelles est identifiée : une déchirure du grand pectoral droit imputable exclusivement à l’accident du travail du 16 octobre 2017. Il a confirmé une date de consolidation au 11 septembre 2018 et une incidence professionnelle en lien avec l’accident du travail. Il a fixé le taux d’incapacité permanente à 3 % dont 10 % en rapport avec l’accident de loisir de janvier 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la production par ses soins d’une deuxième analyse médicale ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 24 mai 2025, la société AXA Assurance Vie Mutuelle souhaite voir :
— débouter M. [C] de sa demande de sursis à statuer ;
— enjoindre à M. [C] de conclure sur la liquidation de ses préjudices ;
— débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Statuant au fond, le tribunal doit se prononcer de manière définitive sur des demandes d’indemnisation. Il fixe le quantum des préjudices et est dessaisi par la décision qu’il rend, conformément aux dispositions de l’article 481 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’obtenir un deuxième avis médical de son état. Il indique que la question de l’imputabilité des lésions liées à l’accident traumatique du 10 janvier 2018 demeure en discussion. Il conteste les conclusions du docteur [T] et entend solliciter une contre-expertise pour chiffrer ses préjudices.
Il considère que l’expert retient à tort qu’il présentait un état antérieur symptomatique alors que trois mois s’étaient écoulés depuis l’accident du travail. Il maintient que la déchirure musculaire d’octobre 2017 est distincte de la rupture du tendon du grand pectoral consécutive à l’accident de loisirs de janvier 2018. Il affirme que l’accident de loisirs est venu aggraver un état asymptomatique. Il conteste également les conclusions de l’expert au niveau de la détermination de ses préjudices. Il n’a rien communiqué pour mettre en cause les conclusions de l’expert.
La société AXA rappelle que l’expert a répondu, dans son rapport déposé il y a deux ans, aux dires de M. [C] de manière circonstanciée, et qu’aucun document n’est produit depuis lors pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer. Elle estime que le demandeur doit conclure sur l’indemnisation de ses préjudices et rappelle que l’accident est survenu en 2018. Elle constate que l’expert a noté une discordance entre les doléances du demandeur et les données de l’examen clinique. Elle rappelle enfin que pour que le contrat soit applicable, un seuil de déclenchement de la garantie est fixé à la condition que l’accident a généré un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 5 %, ce que l’expert n’a pas constaté de sorte que les conditions d’application du contrat ne sont pas remplies.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] n’a communiqué aucun élément nouveau suite au dépôt par l’expert de son rapport d’expertise du 2 février 2024 de nature à remettre en cause ses conclusions, alors que l’expert a répondu aux dires des parties. A l’audience du 24 février 2026, le conseil de M. [C], qui n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, n’est toujours pas en mesure d’apporter un quelconque document médical ni de préciser à quelle date il serait en mesure de le communiquer, pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer afin d’envisager par la suite la mise en oeuvre d’une contre-expertise.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer doit être rejetée.
Les parties conviennent que le contrat garantie des accidents de la vie-protection familiale s’applique en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5 %.
Or concernant les séquelles, l’expert judiciaire a indiqué que le patient présentait des douleurs lui conférant un taux d’incapacité de 3 % qui apparaissent majoritairement en lien avec l’accident du travail, l’accident de loisir étant jugé responsable à hauteur de 10 %, soit 0,3 %. L’expert a estimé que les éléments du conseil de M. [C] n’apportaient aucun élément nouveau pour modifier la cotation médico-légale.
En conséquence et comme le conclut l’assureur, les conditions d’application du contrat ne sont pas remplies.
Ainsi, dès lors que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et qu’il n’a pas été saisi par ailleurs par le demandeur d’une demande tendant à la liquidation de ses préjudices que ce soit dans l’assignation ou par des conclusions au fond au cours de la mise en état, étant encore constaté que le rapport d’expertise a été déposé il y a deux années et que l’assignation date de 2020, il n’y a pas lieu de réouvrir les débats pour enjoindre au demandeur de conclure sur la liquidation de ses préjudices.
M. [C] qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la société AXA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [C] ;
Constate que l’expert conclut à un taux d’incapacité inférieur à 5 % de sorte que le contrat d’assurance ne peut trouver à s’appliquer ;
Constate que M. [C] n’a formulé aucune demande d’indemnisation au fond ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats pour enjoindre au demandeur de conclure sur la liquidation de ses préjudices alors qu’aucune demande n’a jamais été présentée par M. [C] à ce titre ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [D] [C] à verser à la société AXA Assurance Vie Mutelle la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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