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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 23/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/06291 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYRP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [D] [K]
domiciliée : chez
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Maître Aurélie TORCHET de la SELARL POIVEY-LECLERCQ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #B0656
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SITU, représentée par M. [G] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #P0209
S.A.R.L. ARTEPLAN
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.S. MOYSAN PASZKIEWICZ & [F] – M. P.C. ,
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] et Madame [D] [I] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la rénovation de leur appartement situé [Adresse 12] [Localité 15].
Sont notamment intervenues aux opérations de rénovation :
— la société ARTEPLAN, en qualité d’architecte décorateur d’intérieur ;
— la société MOYSAN PASZKIEWICS & [F], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société SITU, en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot « étanchéité-résine » des trois salles de bains de l’appartement.
La réception des travaux est intervenue le 9 mai 2022 avec réserves.
A compter de juillet 2022, les maîtres d’ouvrage et la société SITU se sont opposés sur la levée des réserves et l’apparition de désordres sur le sol des trois salles de bains.
Par différents courriers datés entre août et novembre 2022, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la société SITU de lever les réserves et de reprendre le sol des salles de bains.
Par courrier du 11 août 2022, la société SITU a contesté l’imputabilité des désordres et mis en demeure les maîtres d’ouvrage de régler le solde du marché.
Par courrier du 27 août 2022, la société SITU a mis en demeure les maîtres d’ouvrage d’établir un procès-verbal de levée de réserves avant le 15 septembre 2022.
Suivant un acte d’huissier délivré le 4 mai 2023, Monsieur et Madame [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SITU aux fins d’indemnisation des travaux réparatoires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/06291.
Suivant actes d’huissier délivrés le 12 décembre 2024, la société SITU a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARTEPLAN et la société MOYSAN PASZKIEWICS & [F].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/15515.
Par mention au dossier du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 24/15515 et RG 23/06291 sous ce dernier numéro.
Incidents devant le juge de la mise en état
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur et Madame [I] sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise :
« Vu les articles 143 et 232 du code de procédure civile
Vu le marché de travaux du 15 février 2022
Madame et Monsieur [I] concluent qu’il plaise au juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes de la société SITU formulées à titre subsidiaire tendant à ce que l’Expert:
— n’ait pas pour mission de « dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût » ;
— ait pour mission de « Dire si les désordres allégués résultent de l’usure normale ou de l’usage des lieux par les demandeurs, et si les désordres ont pour origine l’occupation des lieux depuis le 14 avril 2022, alors que le chantier était encore en cours » ;
Désigner tel qu’expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16] et en faire la description,
— Dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût ;
— Relever et décrire les désordres, défauts, dysfonctionnements, non conformités et problèmes affectant les sols des salles de bains de l’appartement des demandeurs sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité de ces désordres, dysfonctionnements, problèmes et dans quelle proportion,
— Indiquer les conséquences de ces réserves non levées, désordres, dysfonctionnements, problèmes quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des sols, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, y compris au regard de l’évolution prévisible des désordres,
— Indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux prestations prévues au Marché de travaux de la société SITU,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société SITU sollicite du juge de la mise en état :
« Vu les articles 9, 143, 146 et 232 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées à l’appui,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Juger recevable et bien fondée la société SITU en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,
A titre principal,
Débouter Madame [D] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
Renvoyer l’examen de cette affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la société SITU,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société SITU de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [I],
Exclure le chef de mission de l’Expert tendant à « dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût »,
Limiter strictement la mission de l’Expert aux désordres expressément relevés et justifiées par des pièces précises et datées,
Etendre comme suit la mission de l’Expert :
O Dire si les désordres allégués résultent de l’usure normale ou de l’usage des lieux par les demandeurs, et si les désordres ont pour origine l’occupation des lieux depuis le 14 avril 2022, alors que le chantier était encore en cours ;
o Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Rendre commune et opposable aux sociétés MOYSAN PASZKIEWICZ & [F] – M. P.C. et ARTEPLAN les opérations d’expertise à intervenir,
Mettre à la charge de Madame [D] [I] et Monsieur [J] [I] la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [J] [I] à régler à la société SITU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société ARTEPLAN sollicite du juge de la mise en état un sursis à statuer :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
DONNER ACTE à La SARL ARTEPLAN de ses protestations des réserves sur la demande d’expertise formulée.
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
RESERVER les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens »
La société MOYSAN PASZKIEWICS & [F] n’a pas constitué avocat.La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […] »
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
A l’appui de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, les demandeurs font valoir que :
— la société SITU conteste dans ses conclusions au fond la matérialité des réserves non levées et des désordres en invoquant des caractéristiques techniques des matériaux utilisés ;
— pour éclairer le tribunal sur l’engagement de la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de la société SITU, il est nécessaire qu’un spécialiste apprécie les éléments techniques réalisés ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas une mesure d’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile pour laquelle un motif légitime doit être démontré mais une demande incidente portant sur les faits dont dépend la solution du litige en vertu de l’article 143 du code de procédure civile ;
— avant l’assignation au fond, la matérialité des désordres n’était pas contestée par la société SITU, de sorte que les demandeurs n’avaient pas de raison de saisir le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande de rejet de la mesure d’expertise, la société SITU soutient que :
— les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des désordres allégués et n’en font pas la liste, de sorte que la condition d’un motif légitime reposant sur un fait crédible et plausible fait défaut ;
— il appartenait aux demandeurs de saisir le juge des référés avant de d’assigner au fond dès lors que la société SITU contestait les désordres ;
— des commencements de preuve ne sauraient suffire au sens des articles 9 et 146 du code de procédure civile, la mesure d’expertise ne pouvant pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Sur le principe d’une mesure d’instruction
En l’espèce, dans le cadre des travaux de rénovation, la société SITU s’est vue confier le lot « étanchéité-résine » des trois salles de bains de l’appartement des demandeurs suivant devis n°22040 et 22042 repris par le marché de travaux du 15 février 2022.
Il ressort des pièces produites que les maîtres d’ouvrage et la société SITU sont en désaccord tant sur les réserves non levées à la suite du procès-verbal des 8 et 11 juillet 2022 (pièce n°16 des demandeurs) que sur les désordres postérieurs à la réception relatifs aux sols des trois salles de bains. En effet, il ressort des échanges que les parties ne s’accordent pas sur la finition « peau d’orange » ou « lisse » attendue du sol des salle de bains, sur le caractère souple ou non de la résine, et sur l’influence, de l’intervention d’une tierce personne sur site, sur le temps de séchage et le rendu de la prestation commandée.
En effet, par lettre du 3 août 2022, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la société SITU d’entreprendre
« – la reprise totale du sol de la SDB parents pour gommer la tentative ratée en juillet de masquer un manque de matière observée lors de la pose de mai 2022, et les autres défauts décrits dans le PV de réception dont la colle sur le sol à certains endroits
— la reprise du sol de la SDB Céleste selon les réserves observées en mai et juillet 2022 (bulles et autres défauts) et la suppression des résidus de colle de la protection qui a adhéré au sol, altérant son rendu et sa qualité lisse
— la reprise du sol de la SDB Virgile selon les réserves observées en mai et juillet 2022 (bulles et autres défauts) et la suppression des résidus de colle de la protection qui a adhéré au sol, altérant son rendu et sa qualité lisse ».
De plus, le constat dressé par la société ETANDEX à la demande des maîtres d’ouvrage (pièce n°29 des demandeurs) n’est pas de nature à apporter des éclaircissements techniques utiles au tribunal.
Enfin, par courrier du 11 août 2022, la société SITU a contesté l’imputabilité des désordres et mis en demeure les maîtres d’ouvrage de régler le solde du marché en considérant que toutes les réserves étaient levées. Elle forme à titre reconventionnel une demande de paiement de son solde du marché dès lors qu’elle considère que les réserves sont levées.
Ainsi, la mesure demandée, fondée sur l’article 143 du code de procédure civile, est légalement admissible dès lors que le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec et que les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires présentent un certain intérêt et justifient, notamment par les courriers et le rapport de la société ETANDEX, du caractère légitime de leur demande.
Les conditions de l’article 143 sont donc remplies et ce, sans qu’il n’y ait lieu de reprocher aux demandeurs de ne pas avoir formé de demande devant le juge des référés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées au dispositif et il sera donné acte des protestations et réserves d’usage émises par la société ARTEPLAN et la société SITU.
Sur les missions de l’expert judiciaire
Monsieur et Madame [I] s’opposent à la demande de la société SITU d’ajout de mission consistant pour l’expert à « Dire si les désordres allégués résultent de l’usure normale ou de l’usage des lieux par les demandeurs, et si les désordres ont pour origine l’occupation des lieux depuis le 14 avril 2022, alors que le chantier était encore en cours ». En l’espèce, dès lors qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de décrire les désordres et apprécier leur origine, la demande d’ajout fait doublon avec un autre chef de mission, de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
La société SITU demande à ce que soit supprimée la mission de l’expert tendant à « dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût ». Or, il ressort des moyens des parties qu’est justement en cause la levée ou non des réserves, de sorte que l’appréciation par l’expert des réserves non levées est utile. Il n’y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, ni Monsieur et Madame [I], ni la société ARTEPLAN ne s’opposent à la demande de la société SITU d’ajout d’une mission consistant pour l’expert à « Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ». Cette mission sera donc ajoutée.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer au dispositif pour la précision sur les missions de l’expert désigné.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société ARTEPLAN demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande de condamnation à des frais irrépétibles formulée par la société SITU.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Sur l’expertise judiciaire,
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [J] et Madame [D] [I], la société SITU, la société MOYSAN PASZKIEWICS & [F] et la société ARTEPLAN ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Madame [E] [H]
Agence Qualité Construction – [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.69.29.53
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16] et en faire la description,
— Dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût ;
— Relever et décrire les désordres, défauts, dysfonctionnements, non conformités et problèmes affectant les sols des salles de bains de l’appartement des demandeurs sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité de ces désordres, dysfonctionnements, problèmes et dans quelle proportion,
— Indiquer les conséquences de ces réserves non levées, désordres, dysfonctionnements, problèmes quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des sols, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, y compris au regard de l’évolution prévisible des désordres,
— Indiquer si les travaux réalisés sont conformes au règles de l’art et aux prestations contractuelles,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 1er septembre 2025 inclus ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DONNE acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Sur le sursis à statuer,
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [E] [H] expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14];
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande de condamnation de la société SITU au titre des frais irrépétibles,
REJETONS le surplus des demandes
Faite et rendue à [Localité 14] le 11 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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