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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13810 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YB5
AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Madame [L] [S], Madame [Z] [H], Madame [M] [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [L] [S]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Madame [Z] [H]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Madame [M] [U]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de Mme [P] [Y], la somme de 36 357,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI expose être subrogé dans le droit à indemnisation de Mme [P] [Y], victime de faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 9 juin 2017, desquels Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] ont été reconnues coupables par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 septembre 2018. Il indique qu’une expertise médicale a été menée par le docteur [N], lequel a rendu son rapport le 20 janvier 2019, sur la base duquel le fonds a formé à l’égard de Mme [P] [Y] une offre indemnitaire de 40 357,29 euros. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a homologué l’accord du FGTI et de Mme [P] [Y] en faveur de cette indemnisation le 5 juillet 2021. Des virements auraient été réalisés par Mme [L] [S], d’un total de 4 000 euros.
Assignées selon procès-verbaux de dépôt à l’étude, Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le FGTI verse notamment aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure de police ouverte ensuite de dénonciations de violence par Mme [P] [Y] le 9 juin 2017,
— le jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 2018,
— le rapport d’expertise du docteur [N],
— l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de Mme [P] [Y], en date du 27 mai 2021, à hauteur de 40 357,29 euros, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables,
— la décision d’homologation de la CIVI en date du 5 juillet 2021, relative à l’accord entre Mme [P] [Y] et le FGTI en faveur d’une indemnisation à hauteur de 40 357,29 euros,
— un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement de 40 357,29 euros de la part du FGTI au conseil de Mme [P] [Y],
— un historique des paiements portant trace de virements de la part de Mme [L] [S] d’un montant total de 4 000 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [P] [Y], victime d’une infraction pénale commise par Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U], la somme de 40 357,29 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Déduction faite des virement effectués par Mme [L] [S], la créance du FGTI, subrogé dans les droits de la victime à l’encontre des défenderesses, s’élève donc à 36 357,29 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter d’une date qu’il convient de fixer au 13 décembre 2024, date de la dernière assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [P] [Y], la somme totale de 36 357,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [Z] [H] et Mme [M] [U] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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