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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 23 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis 151 Rue d’Uelzen BP 854 – 76235 BOIS GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [F]
née le 26 octobre 1992 à FLERS (SOMME)
demeurant 24 rue du Pont au rat – 50350 DONVILLE LES BAINS
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, délibéré prorogé au 09 février 2026, puis au 23 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ED
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2024, Mme [E] [F] a souscrit une demande d’ouverture de compte OFFRE CONFORTn° 11425002000416131222524 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après CAISSE D’EPARGNE), prévoyant une autorisation de découvert, dès l’ouverture du compte, d’un montant de 400 euros, au taux conventionnel de 19,49 % l’an et au taux annuel effectif global de 20,94%.
Un avenant a été signé le 19 juillet 2024 sans modifier l’autorisation de découvert.
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2024, Mme [E] [F] a changé d’offre et souscrit une demande d’ouverture de compte OFFRE OPTIMALE auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE qui a maintenu l’autorisation de découvert.
Se prévalant du solde négatif du compte courant, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [E] [F] de régler la somme de 48 992, 31 euros dans un délai de 60 jours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme entraînant la fermeture du compte courant et l’exigibilité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Mme [E] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de COUTANCES aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de compte courant consenti le 4 juillet 2024 avec avenant du 19 juillet 2024,
— la voir condamnée à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts contractuels à compter du 9 avril 2025, les sommes de :
49 022, 83 euros au titre du solde débiteur du compte courant,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.
A cette audience, la société de crédit maintient ses demandes en indiquant que la situation est particulière puisque Mme [F] a procédé à la remise sur le compte de nombreux chèques sans provision d’une société MADE SAS.
Mme [E] [F], bien que dûment assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogée au 9 février 2026, puis au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de compte et de découvert par note en délibéré reçue le 23 octobre 2025.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert autorisé) date du 8 novembre 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 29 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé n° 11425002000416131222524
Sur la déchéance du terme
Selon les articles 1134, 1161 et 1315 du code civil, dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Toutes les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, étant spécifié que conformément à l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Par ailleurs, au titre de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE demande à titre principal que soit constatée la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire insérée dans celui-ci.
Or, il ressort des pièces 1, 2, 3 et 5 produites par l’organisme bancaire que la demande initiale d’ouverture d’OFFRE CONFORT signée le 4 juillet 2024 pas plus que l’avenant et la demande de changement d’OFFRE OPTIMALE conclus postérieurement ne contiennent de clause résolutoire, chacun de ces documents renvoyant en page 3/4 aux Conditions Générales et Particulières de la Convention de compte de dépôt souscrite, lesquelles ne sont pas produites aux débats.
Aussi , la banque, qui échoue à démontrer l’existence d’une clause contractuelle de déchéance du terme et le respect des conditions prévues par celle-ci, ne peut s’en prévaloir.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt sous la forme d’un découvert bancaire.
Il ressort des pièces produites par l’établissement bancaire qu’ à compter du 8 novembre 2024, Mme [E] [F] n’a plus respecté ses obligations en ne régularisant pas son découvert au delà du montant autorisé de 400€.
Il résulte de l’historique de compte que le solde débiteur a atteint 49022€ en avril 2025, Mme [E] [F] ayant tenté d’alimenter ce compte avec des chèques émis par la société SAS MADE dont elle était la gérante associée, lesquels sont tous revenus impayés à compter du 8 novembre 2024.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 décembre 2024 et qui lui a été distribuée à personne le 4 janvier 2025, Mme [E] [F] n’a pas repris contact et n’a fait aucun versement.
En conséquence, l’inexécution par l’empruntrice de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte courant conclu entre les parties.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE sollicite le paiement de la somme de 49 022, 83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2025.
Elle produit pour en justifier :
— une demande d’ouverture de compte OFFRE CONFORT signée électroniquement le 4 juillet 2024,
— un avenant à l’OFFRE CONFORT signé électroniquement le 19 juillet 2024,
— une demande de changement d’ouverture de compte OFFRE OPTIMALE signée électroniquement le20 août 2024,
— un historique du compte n° 11425002000416131222524 du 8 juillet 2024 au 01 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— sur le défaut de remise de la fiche pré-contractuelle propre aux découverts en compte
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-85 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-32 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’empruntrice qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de découvert et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
— sur la non consultation du FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable
La déchéance du droit aux intérêts est encourue également pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de Mme [E] [F] pour le compte n°11425002000416131222524 s’élève à la somme de 47 395, 67 euros, correspondant au solde débiteur du compte au 1er avril 2025 (49 022, 83 euros) après suppression des intérêts et frais portés en débit de son compte sur la période irrégulière pour un total de 1 627, 16 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [E] [F] au paiement de la somme de 47 395, 67 euros pour solde de son compte débiteur.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
En conséquence, il convient d’écarter toute application de l’article 1153, devenu 1231-6, du Code civil, et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Mme [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CAISSE D’EPARGNE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en son action ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture du compte bancaire n° 11425002000416131222524 conclu le 4 juillet 2024 et modifié le 19 juillet 2024 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et Mme [E] [F], à compter de la présente décision ;
DIT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat d’ouverture du compte bancaire n° 11425002000416131222524 conclu le 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 47 395, 67 euros pour solde du compte débiteur ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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