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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cyril FERGON, E.U.R.L. FIVE STAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POQ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. FIVE STAR
dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 mars 2024, délivrée par M. [F] [U], à l’EURL Five Star, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer 1800 €, au titre de deux factures impayées, 2000 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POQ
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public".
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
M. [U] a signé un devis le 26 mai 2023, pour l’évacuation de 500 m2 de terre de remblai, pour lequel il verse 1800 € d’acompte. Il soutient que les travaux n’ont jamais été effectués et que cette somme doit lui être remboursée.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [U] se contente d’allégations et ne prouve pas l’inexécution des prestations.
A défaut d’établir la mauvaise exécution du contrat, il est débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président,
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