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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHW
Minute n° 25/00311
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [N]
né le 06 Août 1960 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 7 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [N] a été admis en soins psychiatriques le 30 juillet 2025 à 19h11 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après certificats médicaux en date du 30 juillet 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : rupture de traitement ; propos incohérents; discours de délire à thème de persécution envers son voisin , son fils et son ex-compagne à mécanisme interprétatif et intuitif ; anosognosie et rationalisation du trouble.
Le certificat médical à 24 heures du 31 juillet 2025 à 11h49 rappelle que l’admission est intervenue consécutive à la prise en charge d’une décompensation comportementale sur rupture de traitement remontant à trois ans et relate un contact laborieux, un discours flou, le constat d’un thème de persécution avec idées de complot prédominant à mécanisme interprétatif ainsi qu’une anosognosie, outre un refus de soins.
Le certificat médical à 72 heures du 2 août 2025 à 11h30 fait état d’un trouble de l’humeur chronique avec interruption de tout traitement depuis trois ans ainsi que, à cette date, des moments d’irritabilité, un discours diffluent avec des propos persécutifs envers sa famille de la part du patient ainsi que, toujours, une réticence aux soins.
L’ avis médical du 5 août 2025 relate un contact adapté mais toujours une irritabilité, un discours devenant flou avec notamment rationalisme morbide à l’évocation de certains sujets comme la maladie et le motif de l’hospitalisation et le maintien d’un traitement au long cours, outre mention d’idées mégalomaniaques, d’idées délirantes de persécution à l’égard de son ex-conjointe avec absence de reconnaissance et de critique des troubles ayant mené à l’hospitalisation. Cet avis précise également, ce qui constitue une légère amélioration, qu’il n’y a pas d’opposition active à l’hospitalisation et que la prise de traitement est acceptée, sans toutefois de compréhension du motif de l’hospitalisation.
Il est indiqué sur la convocation de Monsieur [N] par l’équipe soignante qu’il refuse de s’y rendre.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné puisque même si une certaine amélioration a été constatée depuis l’admission, cette dernière est toutefois survenue après une rupture de traitement pendant une longue période (trois ans) avec décompensation et contexte de discours de persécution vis à vis de son entourage proche, familial ou non, de sorte que la poursuite de la stabilisation et de l’adhésion aux soins, nécessaires, doit être assurée afin de permettre une sortie durable et dénuée de risque pour autrui et le patient lui-même.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 08 Août 2025
Le greffier Le Juge
Carol-ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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