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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 25/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00044
N° RG 25/02785 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ24
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R]
JUGEMENT contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie : Mme [S] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Bd Haussmann
75009 PARIS 9
représentée par Me SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [R]
née le 21 Novembre 1991 à MARSEILLE (13000)
781 Chemin des Roches
83110 SANARY SUR MER
représentée par Mme [D] [R] (Mère)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a fait assigner Madame [S] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Déclarer son action recevableDire que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
— Constater que Madame [S] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 16 161,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeureCondamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [S] [R] ne comparaît pas mais est représentée par Madame [P], sa mère.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [S] [R] ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle et financière, extrêmement précaire. Elle propose ainsi un versement mensuel de 30,00 euros.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l’audience du 10 novembre 2025.
Sur la validité du contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359 dudit code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 dudit code prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences dudit décret que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
Par ailleurs, l’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Enfin, en application de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
En l’espèce, au soutien de ses pretentions, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE verse notamment au débat une liasse unique de 23 pages, comportant plusieurs documents, dont l’offre de contrat de crédit en date du 22 avril 2021, étant précise que manque la 23ème page.
Cette liasse ne comporte aucune signature, ni celle du prêteur ni celle de l’emprunteur, non plus de numéro d’identification repris au fichier de preuve qui aurait permis de faire le lien entre les deux éléments. La date et l’heure de la régularisation du contrat de prêt ne sont pas non plus précisées. Egalement, les « récapitulatifs des consentements » versées par la demanderesse, qui ne sont pas contenus dans la liasse comportant l’ensemble des documents relatifs au contrat de prêt, ne sauraient être pris en considération dans la mesure où la aussi aucun numéro d’identification de la signature électronique de l’emprunteuse n’apparait sur ces documents.
En l’état de ces éléments, force est de constater que le contrat de prêt litigieux n’a pas été valablement signé numériquement par les parties.
Dès lors, la juridiction n’est pas non plus en capacité de s’assurer du délai entre la signature du contrat et le versement des fonds, prévu à peine de nullité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité dudit contrat de crédit.
Cette nullité entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 12 544,02 euros (18 300,00 euros – 5 755,98 euros ).
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la débitrice fait valoir qu’elle assume seule ses deux enfants et qu’elle perçoit l’aide de retour à l’emploi (1 257,00 euros). Elle sollicite un délai dans l’attente que sa situation s’améliore.
Dès lors compte tenu de la situation économique respectives des parties, il convient de lui accorder des délais de paiement.
La dette sera apurée par 23 mensualités de 50,00 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler que durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît équitable que la société la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l’espèce ne justifie que ne soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit en date du 22 avril 2021 consenti par la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au profit de Madame [S] [R]
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 12 544,02 euros
AUTORISE Madame [S] [R] à apurer la dette en 23 mensualités de 50,00 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance
DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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