Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIP3
Minute N° : 26/00195
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SOLIGONE association à but non lucratif inscrite sous le N° 453416976 , dont le siège social est à, [Adresse 1], agissant par son président en exercice
Activité : ,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [I]
né le 04 Avril 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
Madame, [W], [G] épouse, [I]
née le 13 Septembre 1964 à, [Localité 5] (ALGERIE),
[Adresse 4],
[Localité 4] (84)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] ont pris à bail un logement situé, [Adresse 5] appartenant à l’association SOLIGONE, pour un loyer mensuel de 411,85 euros hors charges.
Par avenant du 25 mars 2021, l’Association SOLIGONE a consenti aux époux, [I] un bail portant sur un garage situé à la même adresse, (n°19) moyennant un loyer mensuel de 43,85 euros.
Face à des difficultés de règlement des loyers, l’Association SOLIGONE a assigné les locataires en résiliation de bail et expulsion s’agissant du logement uniquement :
Par jugement du 30 décembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a notamment :
— Déclaré recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le logement à usage d’habitation situé :, [Adresse 5], loué par les époux, [I] suivant contrat de bail du 03 février 2021 ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 26 juin 2025 ;
— Condamné solidairement les époux, [I] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 2.557,37 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 17 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus ;
— Autorisé les époux, [I] à se libérer de la dette locative avec un délai de paiement de huit mois par versements mensuels de 340,00 euros les sept premiers mois, le solde au huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais de paiement
Les loyers du bail à usage de stationnement étant également impayés, l’Association SOLIGONE a fait délivrer aux époux, [I] le 5 août 2025 un commandement de payer la somme de 1.192,04 euros, outre les frais.
Faute de règlement des sommes dues, l’Association SOLIGONE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur, [P], [J] par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025 aux fins de :
1 prononcer la résiliation du bail à usage de stationnement aux torts des locataires ;
2 d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ou d’un serrurier,
3 condamner les requis à lui régler solidairement la somme de 1.192,04 euros au titre de la dette locative, à parfaire,ainsi que les charges et loyers impayés au jour du jugement ;
4 condamner les requis à lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, outre revalorisation annuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur,
5 condamner les requis à lui régler la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle l’Association SOLIGONE, comparait représentée. Il sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. Elle actualise sa créance à hauteur de 1.285,52 euros et ajoute qu’au vu des délais de paiemen,t accordés judiciairement aux défendeurs s’agissant de leur logement, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais concernant le bail de stationnement.
Monsieur, [I] reconnaît en personne et sollicite des délais de paiement, à hauteur de 20 euros par mois. Il précise que le plan d’apurement qui leur a été accordé par jugement du 30 décembre 2025 est respecté et que lui et son épouse souhaitent conserver tant leur logement que le stationnement attenant.
Madame, [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs n’ayant pas tous comparu, et application de l’article 474 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
*
En l’espèce, le bailleur se prévaut d’une faute grave pour solliciter la résiliation du bail de stationnement conclu le 25 mars 2021, soit le non règlement des loyers, la dette locative s’élevant au jour de l’audience à 1.282,52 euros.
Par exploit en date du 5 août 2025, l’Association SOLIGONE avait déjà fait délivrer aux époux, [I] un commandement de payer la somme de 1.192,04 euros, outre les frais.
Les défendeurs ne contestent pas les sommes dues correspondant à de nombreux mois d eloyers non réglés. Ils ne contestent pas plus ne pas avoir régularisé les termes du commandement dans les délais impartis.
Ainsi, il y a lieu de juger que le bailleur justifie suffisamment de manquements graves de la part des locataires, et de constater la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’Association SOLIGONE produit un décompte arrêté au 2 février 2026, loyer de février 2026 inclus, à hauteur de 1.282,52 euros.
Monsieur, [I], présent à l’audience, ne conteste pas ce décompte.
Aussi, les époux, [I] seront solidairement condamnés à régler à l’Association SOLIGONE la somme de 1.282,52 euros, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de l’assignation – les échéances postérieures étant prises en compte au titre des indemnités mensuelles d’occupation.
Sur les délais de paiement de droit commun
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au cours de l’audience, Monsieur, [I] a expliqué avoir obtenu par jugement du 30 décembre 2025 des délais de paiement concernant son habitation principale, afin de pouvoir conserver son logement. Il a également sollicité de pouvoir régulariser sa dette concernant le bail à usage de stationnement le liant au même bailleur, par versements mensuels de 20 euros.
L’Association SOLIGONE a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit vingt-trois mensualités à hauteur de 20 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Ces délais suspendent les voies d’exécution. Il convient enfin d’indiquer qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail, les époux, [I] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux, sauf meilleur accord avec le bailleur.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par les époux, [I] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement.
En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
En l’espèce, il convient de condamner les locataires à verser à l’Association SOLIGONE, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, une somme correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 3 février 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Les époux, [I] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas en l’espèce de faire application des dispositions précitées et l’Association SOLIGONE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’Association SOLIGONE, concernant le bail portant sur un garage situé, [Adresse 5] (garage n°19) loué par Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] suivant avenant au contrat de bail du 25 mars 2021,
PRONONCE la résiliation du bail pour manquement grave à l’obligation de payer les loyers, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] à payer à l’Association SOLIGONE au titre des loyers impayés dudit stationnement la somme de 1.282,52 euros, décompte arrêté au 2 février 2026 et loyer de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025,
DIT que Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] pourront se libérer de ladite somme par vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 20 euros payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restante due, sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONSTATE que Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] sont occupants sans droit ni titre dudit stationnement du fait dela résiliation du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, sauf meilleur accord des parties, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] à régler à l’Association SOLIGONE une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 3 février 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
DEBOUTE l’Association SOLIGONE de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [I] et Madame, [W], [G] épouse, [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Levée d'option ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Acte de vente
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Automatique ·
- Education ·
- Contribution ·
- Allocations familiales
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Auteur
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens
- Attentat ·
- Mort ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Enfant ·
- Préjudice d'agrement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Arme ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Langue
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.