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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00162 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TTK
AFFAIRE : S.C.I. BANDONNIERE 2 C/ S.A.S. ACF BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BANDONNIERE 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ACF BATIMENT
dont le siège social est sis Chez Monsieur [H] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré au 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière LA BANDONNIERE 2 a assigné la société ACF BATIMENT devant le juge des référés de [Localité 1] le 29 décembre 2025 aux fins de :
— Condamner la société SAS ACF BATIMENT à payer à la SCI BANDONNIERE 2 la somme provisionnelle de 9.735,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 ;
— Condamner la société ACF BATIMENT à verser à la SCI BANDONNIERE 2 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La SCI BANDONNIERE 2 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Le contrat de bail stipule à la charge de la locataire le règlement d’un loyer principal annuel de 7.200€ HT/HC, devant être réglé d’avance, le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire. En complément du loyer, le bail prévoit un forfait de charges à hauteur de 20% du loyer comprenant les frais d’électricité, d’eau et d’entretien des parties communes. En outre, le preneur est tenu de régler une partie de la taxe foncière arrêtée à un montant forfaitaire de 7% du loyer. Enfin, le bail prévoit une clause d’échelle mobile fixée selon l’indice ILAT, prenant pour indice de référence celui du 4ème trimestre 2021, soit 118,97€.
Par courrier du 25 février 2024, la SCI BANDONNIERE 2 a mis en demeure la société ACF BATIMENT de régler l’arriéré locatif qui s’éleve à la somme de 5.442,90 €.
Le bailleur a, par courrier recommandé du 7 avril 2024, donné congé à la société ACF BATIMENT. La SCI BANDONNIERE 2 a rappelé au preneur qu’il restait redevable de l’arriéré locatif et du paiement du loyer et des charges jusqu’au terme du bail fixé le 31 juillet 2024.
La société ACF BATIMENT a quitté les lieux conformément à son congé.
Aucun créancier n’apparaît comme inscrit sur l’état d’endettement émis par le greffe du tribunal de Commerce de Lyon.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
La société ACF BATIMENT, assigné à l’adresse de son gérant Monsieur [H], n’a pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026, et prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
L’article 14 du code de procédure civile dispose « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 11 juillet 2022 entre la SCI BANDONNIERE 2 et la société ACF BATIMENT stipule une clause d’élection de domicile en son article 21 « Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
Le bailleur : […]Le preneur : [Adresse 3] à [Localité 2] ».
L’extrait KBIS fournit par le demandeur, le 1er mars 2026, indique que la société ACF BATIMENT a son siège social situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
L’adresse initiale indiquée sur l’acte d’assignation pour la société ACF BATIMENT était le [Adresse 5] à [Localité 3], ne correspondant pas à l’adresse du siège social. Le procès-verbal de l’assignation en date du 29 décembre 2025 indique que l’acte a été signifié au [Adresse 6] à [Localité 4], chez Monsieur [H], gérant.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que la société défenderesse a été assignée à l’adresse de son siège social ou à l’adresse prévue contractuellement. Par conséquent, les demandes seront déclarées irrecevables devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence et ce sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile et sur le fondement du principe du respect du contradictiore.
La SCI BANDONNIERE 2 sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’ensemble des demandes de la société SCI BANDONNIERE 2 ;
CONDAMNONS la société SCI BANDONNIERE 2 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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