Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02611 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URCE
le 17 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [M] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA GIRONDE reçue le 16 Octobre 2025 à 15 heures 03, concernant Monsieur [O] [L] né le 22 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
le signataire de la requête, dont la mention de l’identité apparaît en partie tronquée pour ressortir d’un tampon mal apposé, n’est pas identifiable, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il avait bien compétence pour agir
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’inscription, partiellement lisible, fait cependant apparaître des éléments caractéristiques qui peuvent être rapproché de la désignation en page 4/5 l’arrêté du 27 mai 2025 signé par M. [U] [W] de ce que la délégation conférée à Mme [J] [A] sera exercée en cas d’absence ou d’empêchement par M. [X] [F] pour la section « éloignement », précisant en outre sa qualité de chef de section. Or, cette qualité apparaît clairement au dessus de l’identité tronquée mais cependant parfaitement rapprochable.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de Monsieur [O] [L] soutient que :
le réquérant ne démontre pas la possibilité d’une délivrance à bref délai des documents de transport nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
qu’il n’est pas davantage démontré en quoi celui-ci constituerait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été condamné et qu’il n’a reçu qu’une convocation pour se voir délivrer une ordonnance pénal, outre que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont fait l’objet d’un classement
Il résulte de la procédure que :
le 20 août une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités algériennes ;
qu’une relance a été effectuée le 12 septembre 2025, puis le 13 octobre 2025 ;
que les autorités espagnoles ont répondu négativmeent le 16 septembre 2025 à une demande de réadmission de [O] [L] également connu sous l’alias de [P] [H] ;
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
S’agissant du critère tiré de la menace à l’ordre public, il convient de relever que [O] [L] est effectivement convoqué dans le cadre d’une mesure d’ordonnance pénale pour le 13 mars 2026 ;
En outre, il ressort des documents de la procédure que les enquêteurs ont été amenés à intervenir le 18 août 2025 à 02h30 pour un individu exhibant une arme blanche pouvant être une machette, que l’arme retrouvée était constituée d’une lame d’environ 50 centimètres, outre un couteau à huître dont la lame avait été aiguisée en pointe ; que les faits se sont déroulés dans le contexte de menaces avec arme et de menaces de mort dénoncées par les plaignants, l’une d’entre elle ainsi qu’un témoin ayant désigné [O] [L] comme étant celui qui l’avait menacé avec une machette ; qu’il a pu avoir des explications divergentes il n’en a pas moins reconnu avoir été récupérer la machette qui avait été cachée par celui qu’il présente comme un agresseur et avoir fait des gestes pour l’écarter, étant filmée par la compagne de celui-ci ; que l’orientation pénale de la procédure, s’agissant d’un classement dit « 61 » ie « autres poursuites non pénales » caractérise davantage le choix de la subsidiarité des poursuites pénales dès lors qu’un éloignement de l’auteur du territoire national est rendu possible par une décision administrative de placement en Centre de rétention administrative et ne préjuge aucunement de l’absence de caractérisation de l’infraction ou de moindre gravité des faits ; dès lors, ces faits démontrent l’actualité d’une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public tenant à sa banalisation au port d’arme et à la violence, et plus largement des difficultés de respect de la loi dès lors qu’il devra répondre de faits de vols commis dans un commerce en mars 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [O] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [O] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 17 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐Mme [I] [T] [M], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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