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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCE IARD, son représentant légal domicilié es qualités audit siège c/ son directeur en exercice, S.A. BPCE ASSURANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/06323 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFC
N° de Minute :
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, ACADEMIE DE [Localité 1], S.A. BPCE ASSURANCE IARD
inter volont :
L’AJE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assisté de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
l’ ACADEMIE DE [Localité 1] prise en la personne de son recteur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE ASSURANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
L’AJE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2022, Madame [S] [C], professeur de mathématiques au lycée public Brémontier ([Localité 1]), a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique occasionné par Monsieur [W] [B], assuré auprès de la S.A. BPCE Assurance IARD (ci-après BPCE).
L’assureur du véhicule a versé une première provision de 1 200€, le 22 avril 2022, puis une seconde de 3 500€, le 19 septembre 2022, à Madame [S] [C].
La BPCE a diligenté une expertise médicale contradictoire dont le rapport a été déposé le 19 janvier 2023.
A la suite d’un désaccord entre les parties sur le versement d’une troisième provision, Madame [S] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, par exploit d’huissier du 18 août 2023, aux fins que soit statué sur le versement d’une allocation provisionnelle et la désignation d’un expert médical.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et condamné la compagnie BPCE au versement d’une provision d’un montant de 5 000€.
Le rapport de l’expertise judiciaire a été déposé le 13 août 2024 et a fixé la date de consolidation du préjudice au 10 août 2023.
En l’absence d’accord amiable entre l’assureur et la victime sur le montant de son indemnisation, cette dernière a assigné, par acte extrajudiciaire en date des 23 et 24 juillet 2025, la BPCE, et en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et l’Académie de [Localité 1].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Madame [S] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 10 décembre 2025, remises à l’audience, Madame [S] [C] demande au juge de la mise en état de :
Condamner la compagnie BCPE à lui verser la somme de 15 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Condamner la compagnie BCPE à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie BCPE aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande provisionnelle, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la demanderesse affirme que son préjudice est certain, compte tenu des pièces produites, ce qui induit que l’obligation pour l’assureur de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Elle rappelle avoir déjà reçu la somme de 9 700€ et sollicite une somme provisionnelle de 15 000€.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2026, la BCPE demande au juge de la mise en état de :
Limiter le quantum de la provision allouée à Madame [S] [C] à 5 000€ ;Débouter Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’Agent judiciaire de l’Etat et à la CPAM de la Gironde ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires contre elle ;Condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de limitation de la provision, la défenderesse soutient que l’indemnisation de certains postes de préjudice réclamés est surévaluée. En conséquence, elle sollicite la fixation de la provision à la somme maximale de 5 000€.
L’agent judiciaire de l’Etat et l’Académie de [Localité 1], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu sur l’incident. Par conclusions au fond du 10/12/25, l’agent judiciaire de l’Etat demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que l’Académie de [Localité 1] soit mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [S] [C] est fonctionnaire.
A la suite de l’accident dont elle a été victime, l’Etat a pris en charge les frais d’hospitalisation, de rééducation et le maintien de rémunération de son agent dans le cadre des arrêts de travail prescrits. Il est invoqué une créance totale de 44 830,82€.
Cette créance se rattache directement aux prétentions au fond de la demanderesse concernant la liquidation de son préjudice corporel.
Il s’en déduit que l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat est recevable.
Sur la demande de provision formulée par le demandeur contre la S.A. BPCE Assurance IARD
L’expertise judiciaire du 30 mai 2024, déposée le 13 août 2024, retient les éléments suivants :
Une période DFTT du 11/01/2022 au 18/01/2022 et le 19/06/2023Une période DFTP du 19/01/2022 au 07/03/2022, estimée globalement à 75%, s’améliorant progressivementUne période DFTP du 08/03/2022 au 31/03/2022, estimée globalement à 30%Une période DFTP du 01/04/2022 au 25/04/2022, estimée globalement à 15%Une période DFTP du 26/04/2022 au 10/08/2023, en dehors du jour en DFTT du 19/06/2023, estimée globalement à 10%Date de consolidation : 10/08/2023, date de la dernière séance de kinésithérapieDFP : 2% pour les douleurs alléguées avec un examen clinique strictement normal, les reviviscences résiduelles alléguéesSouffrances endurées 3,5/7 pour les interventions, la prise en charge psychothérapie, le nombre de séance de kinésithérapie libéraleUn préjudice esthétique temporaire du 11/01/2022 au 31/03/2022, estimé à 2/7 pour le port des attelles, les pansementsUn préjudice esthétique définitif à 1/7 pour les cicatrices décrites, le cal peu visibleLes arrêts de travail du 11/01/2022 au 26/04/2022 sont à prendre en compte et imputablesIl n’existe pas d’incidence professionnellePréjudice d’agrément : interruption des activités de loisirs pendant 6 mois, gêne à la reprise de la course à piedPréjudice sexuel : positionnel et uniquement une gêne douloureuse alléguée en position à genoux de la victime sans aucune autre conséquenceSon état a justifié l’aide d’une tierce personne : Du 19/01/2022 au 07/03/2022 évalué à 3 heures par jourDu 08/03/2022 au 31/03/2022 évaluée à 1 heure par jourDu 01/04/2022 au 25/04/2022 évaluée à 2 heures par semaine
Au-delà, aucune aide nécessairePas d’autre chef de préjudice imputable. Il ressort de ce qui précède que le préjudice de Madame [S] [C] est certain.
L’offre d’indemnisation définitive du 12 décembre 2024 présentée par la BPCE à la demanderesse propose une réparation à hauteur de 17 730,75€, déduction faite des 9 700€ de provisions déjà versées.
L’offre présentée dans le cadre des conclusions d’incident se porte à 27 430€ soit, aprés déduction des provisions, la même somme de 17 730,75€.
Il s’en déduit que la demande de 15 000€ sollicitée par la victime ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la S.A. BPCE Assurance IARD à verser ladite somme à Madame [S] [C].
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de condamner la S.A. BPCE Assurance IARD à une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al 2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Accueille l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Met hors de cause l’Académie de [Localité 1] ;
Condamne la S.A. BPCE Assurance IARD à payer à Madame Madame [S] [C] une provision complémentaire de 15 000€ à à valoir sur l’indemnisation de ses prejudices ;
Condamne la S.A. BPCE Assurance IARD à payer à Madame [S] [C] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoi à la mise en état du 23 juin 2026 pour avis des parties sur la mise en place d’une médiation avec consignation de l’avance de 900€ par la S.A. BPCE Assurance IARD ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente decision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en État et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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