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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRP6
Minute n° 26/00152
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [C]
né le 30 Novembre 1997 à [Localité 1] ([Localité 2]), détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 1] [Localité 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mars 2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [L] [C] a été admis le 12 mars 2026 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 18 mars 2026 à 10h15 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêtés en date des 12 mars 2026 (à 20h13) et 17 mars 2026 (deux arrêtés dont un arrêté de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au CH de [Localité 4], avant arrêté de transfert à l’UHSA), après certificat en date du 12 mars 2026 constatant les troubles mentaux suivants : délire de persécution, agitation, hétéroagressivité.
Le certificat à 24 heures établi le 13 mars 2026 à 10h42 précise que le patient est connu et suivi pour une schizophrénie paranoïde en rupture de traitement et relate une opposition à la reprise du traitement, une inaccessibilité au discours de l’autre, un délire non construit et mal systématisé avec propos menaçants, ainsi que le fait qu’il semble halluciné et délirant avec un syndrome de persécuton et mécanisme interprétatif.
Le certificat à 72 heures établi le 15 mars 2026 à 10h00 fait état d’une opposition complète du patient avec soliloquie, attitudes d’écoute, bizarreries (se mettre du papier dans les oreilles) évocateurs d’un trouble psychotique et relève que l’impulsivité et la probable déficience font la dangerosité.
L’avis médical du 19 mars 2026 décrit une légère instabilité motrice, quelques moments de tension psychique notamment lors des moments de frustration, un discours spontané, parfois diffluent, demeurant imprégné de propos délirants à thématique persécutive et d’ensorcellement dirigés envers les agents pénitentiaires. Cet avis relate également une attitude de banalisation des troubles et une position ambivalente vis à vis de l’hospitalisation et des soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] déclare qu’il préfère rester en détention, qu’il y prendra ses médicaments et que l’UHSA et la prison “c’est la même chose”. Il précise qu’il avait arrêté tout traitement, n’en ayant pas besoin, étant toujours aussi calme, et que le traitement administré est le même à l’UHSA qu’auparavant.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée, la rupture de traitement ayant conduit à l’hospitalisation et les éléments médicaux très récents décrits la veille de l’audience démontrant que seul le cadre de soins actuel est de nature à permettre une stabilisation de l’état du patient et à favoriser une adhésion aux soins afin de tenter d’éviter toute nouvelle rupture de soins, ce que l’audience de ce jour malgré les déclarations et souhaits du patient.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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