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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 17/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 17/01110 – N° Portalis DBWP-W-B7B-CBGD
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
née le 05 Avril 1966 à ROANNE (42300)
demeurant La Croisée des Chemins – Villa A 02 – 05200 EMBRUN
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître PREZIOSI – CECCALDI de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD SA, venant aux droits de COVEA FLEET
dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72000 LE MANS
ayant pour avocat Maître François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
ayant pour avocat Maître François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes
dont le siège social est sis 10 boulevard Georges Pompidou – BP 99 – 05012 GAP CEDEX
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-huit avril deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2015, Madame [Z] [R] a été victime d’un accident de la circulation à Saint-Martin de Queyrières alors qu’elle était passagère d’un SSV appartenant à la société Transports Poullilian.
La société Transports Poullilian est assurée par la société Mma Iard.
Par ordonnance du 9 juillet 2017, président du Tribunal de grande instance de Gap a autorisé Madame [Z] [R] à assigner à jour fixe, soit le 15 janvier 2018, la société anonyme, ci-après Sa, Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Coeva Risks et la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, des Hautes-Alpes.
Par exploits signifiés les 15 et 16 novembre 2017 Madame [Z] [R] a fait assigner à jour fixe la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la CPAM des Hautes-Alpes, afin que son droit à indemnisation soit constaté et obtenir, avant-dire droit, la désignation d’un expert judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem.
Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Gap a notamment décidé de :
— ordonner la réouverture des débats,
— renvoyer les parties et la cause à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 mai 2018.
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— ordonné une expertise médicale,
— désigné pour y procéder le Docteur [V] [O],
— condamné le Mma Iard à payer à Madame [Z] [R] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la Mma Iard à payer à Madame [Z] [R] la somme de 600 euros à titre de provision ad litem à destination de la consignation des frais d’expertise.
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Gap a ordonné, le 16 décembre 2020, le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 17/01110.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 7 février 2020.
Le 10 décembre 2020, Madame [Z] [R] a signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel elle a accepté l’indemnisation de 150 559,74 euros, certains postes de préjudices ayant toutefois été réservés.
Le 11 décembre 2022, Madame [Z] [R] a déposé des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie Mma à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 22 995 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2023 : 68 537 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir : 124 899 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle (perte de droits de retraite) : 287 110 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle proprement dite : 20 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 29 700 euros,
— au titre de la facture d’expertise financière : 4 800 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la compagnie Mma à la sanction du doublement des intérêts sur les sommes allouées à titre professionnel à compter du 26 mars 2016,
— condamner la compagnie Mma à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Mma aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— recevoir la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs écritures,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation complémentaire sollicitée qui ne saurait excéder la somme totale de 51 385,70 euros conformément à leur proposition du 3 mars 2023,
— débouter Madame [Z] [R] de toutes ses autres demandes,
— condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’INDEMNISATION
Dans son rapport, déposé le 7 février 2020, l’expert judiciaire, fixant la date de consolidation au 19 mai 2018, a retenu :
— perte de gains professionnels actuels : " Madame [R] a été en arrêt maladie complet du 26 juillet 2015 au 26 janvier 2017. La reprise de l’activité professionnelle a eu lieu le 27 janvier et jusqu’au 1er mars 2017, à temps plein théorique car Madame [R] n’avait plus de poste professionnel. Madame [R] a été de nouveau [en arrêt] maladie du 1er au 21 mars 2017 du fait d’une cure thermale. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 19 mai au 3 juin 2017. Un nouvel arrêt du 1er au 21 mars 2018 a été nécessaire du fait d’une cure thermale. Toutes ces périodes d’arrêt de travail sont à mettre en lien direct et certain avec le fait dommageable du 26 juillet 2015 ",
— déficit fonctionnel permanent : 18 %,
— incidence professionnelle : " il existe une incidence professionnelle puisque l’état de santé de Madame [R], dans les suites de l’accident du 26 juillet 2015, a entrainé la perte du poste de banquière qu’elle aurait dû occuper sur Gap en septembre 2015. L’accident a entrainé une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de promotion ".
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Perte de gains professionnels actuels
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 22 995 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle précise qu’il s’agit de pertes de primes et intéressements ne donnant pas lieu à déduction de la créance de tiers payeurs.
Elle produit la notification définitive des débours de la CPAM des Hautes-Alpes en date du 21 juillet 2020 qui ne laisse apparaître aucune indemnité journalière.
Elle fait témoigner Madame [X] [M], Directrice régionale du réseau La Poste Provence de 2014 à 2017 qui indique que Madame [Z] [R] a été choisie pour devenir le Directeur de secteur Gap, promotion pour laquelle elle a suivi une formation diplômante. Elle précise que Madame [Z] [R] était la seule candidate pour le poste mais que son accident a mis un frein à sa carrière.
Elle produit un courrier de La Poste du 23 septembre 2016 qui indique :
— une perte du demi complément de rémunération pour un montant brut de 3 044,81 euros sur la période du 27 octobre 2015 au 30 juin 2016,
— une perte de complément de rémunération d’un montant brut de 744,48 euros pour le mois de juillet 2016,
— une perte de complément de rémunération d’un montant brut de 703,10 euros au mois d’août 2016,
— une perte de complément de rémunération d’un montant brut d’un montant mensuel brut de 690,50 euros chaque mois à compter de septembre 2016.
Celui-ci précise que ces pertes résultent de la requalification de son congé ordinaire de maladie en congé de longue maladie.
Elle produit une analyse privée réalisé par Quantiel Consultant le 9 octobre 2023 indiquant qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels de 22 995 euros, correspondant à :
— une perte de la prime d’installation pour prise de fonction, soit la somme brute de 8 170 euros, en tenant compte de la promotion que Madame [Z] [R] aurait dû avoir au sein de La Poste,
— une perte de salaire brut de janvier 2017 au 19 mai 2018 à hauteur de 11 482,50 euros, en raison de l’absence d’augmentation,
— une perte de part variable brute, de janvier 2017 au 19 mai 2018, à hauteur de 6 937,19 euros,
— soit une perte de gains professionnels actuels de 26 589,69 euros brut, correspondant à 22 995 euros net.
Toutefois, Madame [Z] [R] ne démontre pas que les pertes alléguées résultent de l’accident.
En effet, l’expertise médicale n’indique pas que Madame [Z] [R] aurait été inapte à assurer les fonctions du poste obtenu par promotion, ni du poste qu’elle occupait au jour de l’accident.
De plus, l’expertise ne fait pas mention du congé de longue maladie invoqué dans le courrier en date du 23 septembre 2016 et les pertes alléguées, dans ledit document, ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs.
De même les témoignages transmis par celle-ci ne précisent pas les raisons de son absence de promotion, de son absence d’augmentation et de perte de part variable qui ne sauraient dès lors être imputées à l’accident faute de preuve.
Par ailleurs, elle n’allègue pas d’une perte de revenu consécutive à ses arrêts maladies, eu égard au poste qu’elle occupait effectivement au jour de l’accident.
Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de la perte de gains professionnels qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a- Perte gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
La perte de revenus se calcule en net, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal en ce compris les heures supplémentaires, les primes et 13e mois.
Le rapport d’expertise médicale ne dit mot à ce titre.
Pour la période passée,
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 68 537 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2023.
Elle s’appuie sur l’analyse privée réalisée par Quantiel Consultant le 9 octobre 2023 qui précise :
— une perte brute de traitement à hauteur de 48 190,80 euros, du 19 mai 2019 au 31 décembre 2023, tenant compte de la rémunération qu’aurait pu percevoir Madame [Z] [R] si elle avait obtenu sa promotion et de l’augmentation dite systématique de 0,36 %,
— une perte brute de prime variable, sur la même période, à hauteur de 30 760,48 euros.
— soit la somme nette totale de 68 537 euros.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent que ce poste ne soit pas retenu.
Madame [Z] [R] ne démontre pas que l’absence d’augmentation, pourtant dite systématique, est imputable à l’accident.
De la même manière, elle ne démontre pas que son absence de promotion résulte de l’accident, l’expert judiciaire ne faisant état d’aucun empêchement à exercer les fonctions escomptées.
En conséquence, il y aura lieu de la débouter de ce poste de préjudice.
Pour la période à venir,
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 124 899 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir, soit du 1er janvier 2024 au 1er mai 2032.
Elle appuie sa demande sur l’analyse privée réalisée par Quantiel Consultant le 9 octobre 2023 qui précise :
— une prise en compte de la période du 1er janvier 2024 au 1er mai 2032, soit la date présumée de départ à la retraite,
— une prise en compte du temps partiel aménagé séniors dont Madame [Z] [R] a bénéficié à partir du 1er janvier 2023,
— une prise en compte, comme référence, du dernier salaire annuel brut à taux plein de l’année 2022,
— une perte de traitement de base nette annuelle estimée à 13 488 euros, soit une perte nette sur la période considérée de 124 899 euros après capitalisation.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent que ce poste ne soit pas retenu.
Madame [Z] [R] ne démontre par aucun élément justificatif que le bénéfice du temps partiel aménagé séniors est imputable à l’accident.
Or, seul le temps partiel aménagé séniors est avancé comme cause de la perte alléguée.
En conséquence, il y aura lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
b- Incidence professionnelle
Sur les droits à la retraite,
Madame [Z] [R] sollicite à ce titre la somme de 287 110 euros.
Elle fonde sa demande en s’appuyant sur l’analyse privée réalisé par Quantiel Consultant le 9 octobre 2023 qui précise :
— que Madame [Z] [R] aurait pu prétendre à un salaire annuel indiciaire brut de référence de 43 630,56 euros mais qu’en raison du temps partiel aménagé séniors celle-ci connait une perte annuelle brute de pension de retraite de 12 475,26 euros, soit après capitalisation la somme brute de 313 441 euros,
— que Madame [Z] [R], concernant sa pension complémentaire, subira en raison du temps partiel aménagé séniors une diminution du nombre de points par rapport à celui auquel elle aurait pu prétendre, soit une perte de retraite complémentaire annuelle brute de 96 euros, soit après capitalisation la somme de 2 412 euros,
— soit une perte nette de 287 110 euros.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent que ce poste ne soit pas retenu et considère que cette demande ne relève pas de l’incidence professionnelle.
En tout état de cause, les pertes alléguées par Madame [Z] [R] reposent sur le bénéfice du temps partiel aménagé séniors. Or, elle ne démontre pas que celui-ci est en lien de causalité avec l’accident.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle stricto sensu,
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Madame [Z] [R] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles proposent de réparer ce poste de préjudice en allouant la somme de 20 000 euros.
En conséquence, la somme de 20 000 euros sera allouée à Madame [Z] [R] au titre de l’incidence professionnelle.
3- Frais divers
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 4 800 euros au titre de l’expertise financière qu’elle a fait réaliser dans le cadre de ce litige. Elle produit la facture en date du 22 avril 2022 justifiant du montant.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent qu’elle soit déboutée de cette demande.
Toutefois, aux termes du procès-verbal de transaction du 10 décembre 2020, il apparaît que les préjudices de pertes de gains professionnels actuels et futurs ont été réservés. Il est indiqué que le montant sera déterminé sur justificatif.
Il résulte de ses éléments que l’expertise diligentée par Madame [Z] [R], si elle est contestée par la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, a été rendue nécessaire en raison de l’accident dont elle a été victime le 26 juillet 2015 et est consécutive à une demande de justificatifs.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [Z] [R] la somme de 4 800 euros à ce titre.
4- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation),
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 %.
Madame [Z] [R] sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 29 700 euros en retenant une valeur de point à 1 650 euros.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles proposent une indemnité de 29 700 euros en retenant un point à 1 650 euros.
Eu égard à l’âge de la victime et au déficit fonctionnel retenu par l’expert, il y aura lieu de fixer la valeur du point à 1 650 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [Z] [R] la somme de 29 700 euros.
5- Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Madame [Z] [R] sont récapitulés comme suit
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Frais divers : 4 800 euros
DFP : 29 700 euros
Soit la somme totale de 54 500 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 54 500 euros.
II. SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DE L’INTERET LEGAL
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ".
L’article L. 211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mars 2016 pour les sommes allouées à titre professionnel.
L’accident de Madame [Z] [R] a eu lieu le 26 juillet 2015.
Elle indique ne pas avoir reçu de provision dans les huit mois de l’accident, soit avant le 26 mars 2016.
Elle précise avoir reçu une provision par jugement du Tribunal judiciaire de Gap en date du 29 avril 2019, puis avoir signé le procès-verbal de transaction le 10 décembre 2020.
Il ressort dudit procès-verbal que les préjudices liés à l’activité professionnelle, dont l’incidence professionnelle, ont été réservés dans l’attente de justificatifs et dans l’attente des justificatifs de la créance des tiers payeurs.
Par ailleurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles produisent une lettre recommandée du 3 mars 2023 intitulée « complément à l’offre du 1er octobre 2020 », dans laquelle une offre est faite concernant les préjudices professionnels dont l’incidence professionnelle.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ne disent mot sur cette demande dans leurs écritures si ce n’est pour solliciter que Madame [Z] [R] en soit déboutée.
Elles ne produisent aucune pièce qui viendrait indiquer qu’une offre ait été faite antérieurement à celle du 3 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [R], qui a subi une atteinte à sa personne en raison d’un véhicule terrestre à moteur, n’a pas reçu d’offre d’indemnisation dans le délai de huit mois suivant l’accident, ni dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances prévoyant le doublement du taux des intérêts légaux à compter du 26 mars 2016, date de l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident, et ce jusqu’au 3 mars 2023, date à laquelle la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ont proposé une offre d’indemnisation sur les préjudices professionnels.
Seul le préjudice d’incidence professionnelle ayant été reconnu au bénéfice de Madame [Z] [R] à titre professionnel, la sanction susmentionnée sera limitée à la somme allouée à ce titre conformément à la demande de Madame [Z] [R], soit sur la somme de 20 000 euros.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées à verser à Madame [Z] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020, « lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [R], l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que les préjudices de Madame [Z] [R], résultant de l’accident du 26 juillet 2020 et n’ayant pas fait l’objet du procès-verbal de transaction du 10 décembre 2020, s’établissent comme suit :
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Frais divers : 4 800 euros
DFP : 29 700 euros
Total : 54 500 euros
CONDAMNE in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Z] [R] la somme de 54 500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Z] [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 26 mars 2016 et jusqu’au 3 mars 2023 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hautes-Alpes ;
CONDAMNE in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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