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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00637 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5GX
AFFAIRE : [R] [O] C/ [M] [O], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le 21 Janvier 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
né le 16 Juillet 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société EXBRAYAT IMMOBILIER EURL dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Annick SADURNI
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 novembre 2021, Madame [R] [O] a acquis le lot n°7 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Monsieur [M] [O] a acquis le 17 octobre 2024 le lot n°6.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [R] [O] a fait assigner Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12], afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [R] [O] maintient sa demande et expose que l’acte de vente mentionnait la possibilité de réaliser des travaux d’installation de velux sur le toit ; que les travaux ont été réalisés au printemps 2022 ; qu’un dégât des eaux s’est produit en novembre 2024 ; qu’une entreprise est intervenue sur le toit sans l’accord de Madame [O] ; qu’outre ces problèmes d’infiltrations, l’état de la cage d’escalier permettant l’accès au logement de Madame [O] pose question, ainsi que la question du raccordement de son appartement au réseau d’eaux côté cour ; qu’il existe un blocage entre les parties concernant la cause et l’origine des fuites d’eau, mais aussi les diverses prises en charge des travaux.
Monsieur [M] [O] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] formule protestions et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 16 juillet 2025, le commissaire de justice a relevé que la partie de montée d’escalier permettant l’accès aux biens de Madame [R] [O] et de Monsieur [M] [O] ne dispose d’aucun éclairage électrique collectif et est éclairée uniquement par une fenêtre de toit vétuste. Il relève que le sol, les murs et le plafond de cette partie de la montée d’escalier sont encrassés. Il constate la présence de traces d’écoulement d’eau successifs au plafond, ainsi que des traces d’écoulement d’eau sur le pourtour du jour de la montée d’escalier. Dans l’appartement de Madame [O], il relève qu’une poutre présente des traces successives d’écoulement d’eaux multiples tâchant de couleur brunâtre et écaillant ses trois faces visibles au sein de la salle d’eau. Il relève qu’au sein de la chambre, la poutre est également tâchée et écaillée. Dans l’appartement de Monsieur [O], le commissaire de justice constate que les chevrons, poutres et voliges sont vétustes et marqués par des traces d’écoulement d’eau successifs, et que la poutre centrale est maculée de tâches récentes et plus anciennes de ruissellements.
Madame [R] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [R] [O], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : 04 266 87 089
Port. : 06 99 40 62 59
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Décrire les travaux réalisés par Monsieur [O] au sein de son lot n°6 ; dire si ceux-ci correspondent à des travaux autorisés par l’AG du 19 janvier 2020, à savoir destinés à « transformer le lot 6 en appartement » ;
— Examiner les désordres allégués tant par Madame [R] [O] que par Monsieur [M] [O] ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [R] [O] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MRABENT
COPIES à :
— Me GANDIN
— Me [Localité 8]-CHARVET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
[K] [V](Expert)
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