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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCS7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [14]
— CPAM DE L’EURE
— Me Anne-Sophie DEROUIN -LAVIGNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCS7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-Sophie DEROUIN -LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Claire-Marie JARCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [J] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCS7
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 mars 2023, M. [R] [N], né le 10 août 1970, agent logistique au sein de la société [14], a été victime d’un malaise lui occasionnant une « dysfonction VG [ventriculaire gauche] sévère post FA [post-fibrillation atriale]. Rééducation en cours ».
La déclaration d’accident du travail rectificative datée du 05 juillet 2023, a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées daté du 21 juin 2023.
Après instruction, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM ou Caisse), par décision en date du 27 septembre 2023.
En réponse à la contestation de l’employeur, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Eure a, par décision prise lors de sa séance du 28 mars 2024, confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [N] du 14 mars 2023 et donc son opposabilité à l’égard de l’employeur.
Le 24 juillet 2023, M. [N] a déclaré une nouvelle lésion de l’accident du 14 mars 2023, par certificat médical du docteur [E] indiquant : « perte de connaissance douleur thoracique insuffisance cardiaque sur cardiopathie AC/FA [arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire] ».
La CPAM de l’Eure a, par décision en date du 21 novembre 2023, procédé à la prise en charge de ces lésions au titre de l’accident du travail initial.
En réponse à la nouvelle contestation de l’employeur, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région de Normandie a, par décision prise lors de sa séance du 12 mars 2024, infirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion du 24 juillet 2023 à l’accident du travail de M. [N] du 14 mars 2023, la rendant inopposable à l’employeur.
C’est dans ces conditions que la société [14] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mai 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CRA du 28 mars 2024, notifiée aux parties le 29 mars 2024, et obtenir ainsi l’inopposabilité à son égard de la prise en charge professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié, M. [N], le 14 mars 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette date, la société [14], par conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
— COMMETTRE pour y procéder le docteur [V] [C] née [I], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Versailles, Centre médical [9], [Adresse 4] [Localité 7], Tél. : [XXXXXXXX01] ; Portable : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 11] avec pour mission de :
* Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
* Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
* Se faire communiquer notamment l’entier dossier médical de M. [N] détenu par le service médical de la caisse qu’il lui appartiendra de rechercher directement au médecin conseil ;
* Au vu de ces pièces, dire si la dysfonction de la ventriculaire gauche sévère post fibrillation auriculaire constatée le 14 mars 2023 a pour origine une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail salarié.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme/M. la/le Présidente/Président du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sur simple requête;
— Enjoindre, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la CPAM de l’Eure de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 14 mars 2023 ;
— Rappeler que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM de l’Eure et de l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
— Dire que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
— Dire que l’expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation par le Tribunal judiciaire, en original au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
— Fixer à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [14] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Versailles ;
— Dire que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
Puis, statuant sur le fond,
— DIRE et JUGER que la dysfonction de la ventriculaire gauche sévère post fibrillation auriculaire constatée le 14 mars 2023 de M. [N] n’est pas d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— ANNULER la décision explicite de la CRA du 28 mars 2024, confirmant la décision de la CPAM de l’Eure à l’égard de la société [14] ;
— DECLARER INOPPOSABLE à la société [14] la décision du 27 septembre 2023, prise par la CPAM de l’Eure en reconnaissance du caractère professionnel du sinistre de M. [N];
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM de l’Eure au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ASSORTIR sa décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait principalement valoir que M. [N] est atteint d’une tachycardie ventriculaire survenue au travail, pour laquelle il a été hospitalisé au titre de l’assurance maladie ; que, trois mois après, il a déclaré un accident du travail sur la base d’un certificat médical initial daté du 14 mars 2023 reprenant cette même affection ; que le salarié a transmis à son employeur plusieurs certificats médicaux antidatés, soit le premier du 24 mars 2023 et le 2ème daté du 14 mars 2023 (date de l’accident du travail). Elle rappelle que la CMRA a infirmé l’imputabilité audit accident de la nouvelle lésion déclarée le 24 juillet 2023.
En s’appuyant sur le principe de l’égalité des armes devant le juge, posé par la CEDH, elle explique n’avoir pas accès au dossier médical du salarié-victime, et que seulement la mise en place d’une expertise (consultation) médicale puisse l’aider à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée par certificat médical initial du 14 mars 2023, prouvant ainsi que sa cause était totalement étrangère au travail, et donc que son origine était exclusivement due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans aucune relation avec le travail.
Au soutien de la demande d’expertise avant-dire-droit formée à titre principal, elle fait valoir être en possession de plusieurs éléments constitutifs d’un commencement de preuve laissant entendre la présence d’un litige d’ordre médical et justifiant la mesure d’instruction sollicitée, à savoir : affection initialement déclarée au titre de l’assurance maladie, symptômes s’étant manifestés trois jours avant l’accident survenu au travail, état de santé du salarié déjà dégradé à son arrivée au travail, le 14 mars 2023, suite aux activités privées de jardinage et de port de charges lourdes, réalisées la veille, plusieurs arrêts de travail observés pendant la pandémie du Covid-19 en raison de sa vulnérabilité en tant que personne à risque.
Sur le fond, elle demande d’écarter le caractère professionnel de l’accident du 14 mars 2023, puisqu’il ne répond pas au critère de soudaineté au vu des éléments médicaux antérieurs. Elle fait remarquer une contradiction entre les dires du salarié qui a déclaré une surcharge de travail alors alors qu’il avait précédemment mentionné avoir eu une journée de travail “classique” ; que l’assuré avait été suivi par la médecine du travail, avait été placé en arrêt maladie pendant trois mois avant d’obtenir, à la demande de son médecin, deux jours de télétravail pendant la pandémie du Covid-19 ; qu’en 2021, la médecine du travail n’a mis en place aucune restriction médicale.
En défense, la CPAM de l’Eure, par référence à ses conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement à l’audience par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [14] à verser la caisse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse affirme qu’aucune expertise (consultation) médicale ne peut être ordonnée en l’absence d’éléments médicaux suffisants. Sur le fond, elle fait remarquer que même en présence d’un état pathologique antérieur, la lésion a été médicalement constatée par le médecin du travail puis par le service des urgences, le jour de l’accident et sur le lieu de travail ; qu’il y a donc une présomption d’imputabilité de la lésion au travail du 14 mars 2023, que l’employeur n’a pas renversée, puisqu’il n’a pas démontré que la cause de cette lésion était totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et/ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler également que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à M. [N].
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 29 mars 2024
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [14] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise:
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Pôle social – N° RG 24/00750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCS7
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité peut être renversée s’il est démontré que la lésion a eu exclusivement comme origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (C.Cass., 2ème Ch. civ. du 06/04/2004, pourvoi n°02-31.182). Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement en ce cas si la cause totalement étrangère au travail a été apportée par l’entreprise (C.Cass., 2ème Ch. civ. du 04/02/2010, pourvoi n°09-10.584 P ; C.Cass., 2ème Ch. civ. du 02/02/2023, pourvoi n°22-18.768).
En l’espèce, la société ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais l’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée par certificat médical initial du 14 mars 2023.
Ainsi, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 05 juillet 2023, que le 14 mars 2023, à 13h00, M. [N] qui a travaillé entre 09h00 et 12h00 et reprenant son travail à 13h00, a présenté une : « altération de l’état général apparue depuis plusieurs jours ». Son état de santé dégradé au cours de la matinée, a été suivi d’un malaise cardiaque au travail lors de son retour de la pause déjeuner, pour lequel il a été accompagné à l’infirmerie par sa collègue, Mme [U]. En tant que témoin des faits, Mme [U] a déclaré que l’état de santé de M. [N] empirait, il avait du mal à respirer et que sa langue était noire et nécrosée.
Les certificats médicaux initiaux des 14 mars 2023 et 24 mars 2023 valant arrêt de travail initial à partir du 23 mars 2023 jusqu’au 14 avril 2023 (après hospitalisation du 14 au 24 mars 2023), font mention d’une « dysfonction VG sévère post FA. Rééducation en cours ». Le médecin du travail a lui-même constaté une dégradation de l’état général de M. [N], qui a été transféré dans un service de soins à 14h20, comme l’atteste la lettre de réserves motivées de l’employeur datée du 21 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la lésion survenue aux temps et lieu de travail est rapportée et qu’elle est compatible avec l’accident décrit par M. [N]. Le lien de causalité entre les lésions constatées par les certificats médicaux initiaux joints et le malaise cardiaque (tachycardie ventriculaire) est, du fait de la concomitance entre les deux, incontestable.
Les conditions pour faire jouer la présomption d’imputabilité de ladite lésion au travail étant remplies, il appartient à la société [14], qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société [14] s’appuie sur les éléments suivants :
* le courrier de la CPAM du 12 juin 2023, l’informant que son salarié, M. [N], lui avait adressé un courrier mentionnant un malaise survenu aux temps et lieu de travail, et qu’elle restait dans l’attente de la déclaration d’accident du travail ;
* son courrier de réserves motivées du 21 juin 2023, indiquant : « (…) M. [R] [N] s’est présenté à l’infirmerie le mardi 14 mars 2023, accompagné d’une collègue Madame [B] [U]. Il a indiqué au médecin du travail avoir des troubles digestifs depuis 7 jours et une gêne respiratoire depuis 2 jours. Le médecin du travail a constaté une dégradation de son état général et il a été transféré dans un service de soins à 14h20.Celui-ci n’a en conséquence été pris en charge par le médecin du travail comme un accident du travail. En effet à aucun moment, M. [N] n’a fait état d’un accident du travail lors de son passage à l’infirmerie. Suite à cet événement, M. [N] a été transféré à l’hôpital et dès lors nous avons reçu des bulletins d’hospitalisation établis non pas au titre de l’accident du travail mais en maladie simple, de sorte que malgré ses déclarations postérieures, notre salarié n’entendait pas rattacher les lésions constatées à un événement qui serait survenu au temps et au lieu de travail. C’est n’est que le 07 juin 2023 que nous avons réceptionné un certificat médical établi le 24 mars 2023 et mentionnant un accident du travail qui serait survenu le 14 mars 2023. (…) la dégradation de son état général s’est produite sur plusieurs jours avec des symptômes respiratoires survenus le dimanche, il n’est pas possible de considérer que nous sommes en présence d’un fait accidentel en lien avec le travail. Nous considérons que ce malaise est nécessairement lié à un état pathologique indépendant qui n’a pu être aggravé par les conditions de travail du salarié qui étaient tout à fait normales ce jour-là. L’ensemble de ces éléments montre que le malaise trouve son origine dans une cause étrangère au travail. (…). ».
* un courrier du médecin du travail datée du jour de l’accident du 14 mars 2023, adressé au médecin traitant de l’assuré ainsi rédigé : « Je vous adresse M. [N] [R] pour prise en charge d’un épisode de tachycardie avec arythmie ; associé à une gêne respiratoire à l’effort, altération de l’état général depuis 48h avec faiblesse généralisée, perte d’appétit, polydypsie et urine foncée me dit monsieur, muqueuse sèche ; associé à un arrêt du transit depuis 6 jours, abdomen tendu et sensible, abolition des BHA [bruits hydroaériques] à l’auscultation abdo + notons toux depuis plusieurs semaines ; TA 145/75, FC 145, sat O2 à 98%, apyrétique, dextro 2,76 g/l ; ECG : arythmie, pas d’ondes P visible, rythme d’échappement (QRS fin), négativation des ondes T entre V4 et V6 ; pas d’atcd [antécédent] perso déclaré, pas de tt [traitement] en cours, pas d’atcd familial particulier. » ;
* le questionnaire du témoin cité, daté du 19 septembre 2023, dans lequel Mme [U] déclare avoir vu M. [N], le lundi 14 mars 2023, chez qui elle a constaté : pâleur, essoufflement, baisse d’énergie. Elle explique que : « Il ne voulait pas aller à l’infirmerie mais [elle] a insisté et l’a emmené. Il a précisé qu’il avait fait beaucoup d’efforts physiques le week-end précédent (jardinage et port de charges lourdes) » ;
* l’attestation de suivi du salarié par la médecine du travail de mars à septembre 2020, faisant état de mesures pendant la période du Covid-19, mesures s’adressant d’ailleurs à toute la population française, ainsi qu’une dispense de présence sur le site de [Localité 13] durant l’épidémie, puis un à deux jours de télétravail pendant trois mois, à compter du 23 septembre 2023 ;
* un mail classé “C2 – Confidentiel” du 19 septembre 2023 (pièce n°12), que M. [K] [O] (responsable planification et approvisionnement) a adressé à Mme [G] [P] (fonction non indiquée), indiquant :
— que M. [N], personne considérée à risque en 2020, pendant la période Covid, a été arrêté pendant une longue durée ;
— qu’en 2021, l’employeur a allégé son activité ;
— qu’à la fin 2022 – début 2023, les changements d’organisation interne intervenus et dus aux mouvements de personnels, ont « créés de la désorganisation mais [R] [M. [N]] n’a (…) pas été le plus impacté directement sur son portefeuille. Il n’a jamais fait part que ses conditions de travail impactaient sa santé directement » ; M. [O] croit avoir travaillé ces dernières années pour améliorer les conditions de travail de M. [N], qui avait obtenu l’accord pour le télétravail ;
— qu’en 2023, M. [N] s’est vu diminuer sa charge de travail, à savoir : « le temps que disposait [R] pour traiter ses portefeuilles fournisseurs [850 lignes de commandes/an] était 50% de son temps une fois les retours et prestations fournisseurs traitées. En comparaison, une personne à 100% sur du traitement appro gère entre 1500 et 2000 lignes de commandes clients.» ; M. [O] croit n’avoir pas été plus exigeant avec M. [N] qu’avec le reste de son équipe et avoir travaillé pour faire évoluer ses missions de manière très progressive ;
* l’avis de la CMRA de Normandie du 12 mars 2024, rejetant l’imputabilité à l’accident du travail du 14 mars 2023, de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 24 juillet 2024, valant arrêt de travail de prolongation, mentionnant : « perte de connaissance douleur thoracique insuffisance cardiaque sur cardiopathie sur AC/FA ».
A travers ces éléments, la société [14] soutient que le malaise de M. [N] a une origine étrangère au travail, résultant d’un état pathologique préexistant sans rapport avec le travail, ce qu’elle expose lors de ses “Commentaires des pièces du dossier” du 22 septembre 2023 (pièce n°6) :
« En effet, les symptômes dont il fait état sont survenus bien avant sa prise de poste, ce que confirme : – Mme [U], salariée et secouriste, qui a accompagné M. [N] à l’infirmerie le 14/03 ; elle dit qu’il avait d’ores et déjà des symptômes à son arrivée ainsi qu’à la veille. C’est elle et un manager qui l’ont obligé à se rendre à l’infirmerie. – le médecin du travail indique dans son courrier de suivi médico-professionnel qu’il avait une « altération de l’état général depuis 48h ». Ces symptômes sont donc apparus le dimanche 12/03/23, soit en dehors de son temps et lieu de travail. Il mentionnait également un «arrêt du transit depuis 6 jours», ce qui est un état préexistant et totalement étranger à ses conditions de travail, raisons conduisant le médecin du travail à ne pas déclarer d’AT [accident du travail] ce jour-là. – M. [N] était salarié vulnérable lors de la crise Covid, ce qui implique un état de santé préexistant étranger à son travail et à la qualification d’AT, qui a conduit le médecin du travail à prescrire une dispense d’activité pendant 2 mois dès le 16/03/20 puis des mesures de protection renforcées avec masque FFP2, distanciation et télétravail partiel. De plus, M. [N] évoque un “burn-out professionnel”, qui n’apparaît dans aucun document médical et ne relève pas de la définition d’un AT qui suppose l’apparition soudaine d’une lésion. ».
Or, dans ce même document issu de l’instruction de la Caisse, M. [N] indiquait le 24 septembre 2023, qu’il était revenu sur le site de [Localité 13] à la fin du premier confinement, vers le 11 mai 2020, alors que ses collègues continuaient à faire du télétravail pendant plusieurs semaines, au motif qu’il n’était pas doté d’ordinateur portable professionnel. Il indique n’avoir fait du télétravail qu’à compter de septembre -octobre 2022. Pour répondre aux observations de l’employeur du 22 septembre 2022, M. [N] indique:
« Aucun élément probant et aucune certitude médicalement constatée ne prouve que ces symptômes ont un lien direct avec mon malaise cardiaque du 14/03/23, ce ne sont que des suppositions ! En revanche, ce qui est certain et constaté par le médecin du travail (un épisode de tachycardie avec arythmie, associée à une gêne respiratoire à l’effort suite à un électrocardiogramme (ECG) réalisé au cabinet médical de mon employeur) et confirmé par un cardiologue, Dr. [W] [A], que mon malaise cardiaque a entraîné une lésion corporelle (Cardiopathie et une insuffisance cardiaque : Dysfonctionnement du ventricule gauche sévère post fibrillation auriculaire). De plus, je rappelle à nouveau la jurisprudence (…), ce n’est pas le médecin du travail qui m’a dispensé d’activité pendant 2 mois dès le 16/03/2020 mais le Gouvernement Français suite au 1er confinement de la population dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (mesure sanitaire nationale jusqu’au 11/05/2020). Les masques FFP2 m’ont été remis suite à ma demande afin de me protéger au maximum face à ce nouveau virus inconnu car étant en surpoids, je faisais partie des personnes fragiles. ».
Il ajoute : « Pour résumer, rappel des faits concrets : Le malaise cardiaque (…) est survenu de manière soudaine et imprévisible le 14/03/2023 vers 13H00 au temps et au lieu du travail, ce qui a entraîné une lésion corporelle (…) Ne m’est pas arrivé dans le cadre de ma vie privée. Une équipe médicalisée du SAMU de [Localité 10] et une équipe des pompiers de [Localité 13] sont intervenus en urgence, au cabinet médical de mon employeur afin de me prendre en charge puis de me transférer rapidement à l’Unité de Soins Intensifs Cardiologie (USIC) de l’hôpital [12] (…). effectivement, les nouvelles tâches de travail qui m’ont été confiées en 2022/2023, l’ont été à ma demande, mais je n’ai pas été déchargé en contre-partie suffisamment dans mon travail car 2 tâches de travail importantes (OF de prestation et Retour des produits non-conformes (CLAIM) ont été maintenues. Par conséquent, les anciennes tâches conservées additionnées aux nouvelles tâches ont créées une surcharge de travail importante pour moi. Et si “peut-être” je traitais moins de lignes de commandes que d’autres approvisionneurs, cela est dû à ceci, car en effet je suis le seul du service à réaliser ces 2 tâches de travail qui prennent énormément de temps (chronophage) à traiter. Suite à un accord d’entreprise, le personnel pouvant travailler à domicile (télétravail) ont la possibilité de 2 journées de télétravail par semaine s’il le souhaite, ce que j’ai effectivement demandé comme la majorité de mes collègues, donc aucune faveur/aucun privilège accordé envers moi de la part de mon employeur. Sur les 4 personnes récemment recrutées, 3 personnes l’ont été après mon malaise cardiaque du 14/03/23, ce qui confirme et prouve bien mes propos tenus dons mon 1er courrier de réserves que mon service était bien en sous-effectif avant et au jour du 14/03/2023 (à vérifier la date d’entrée dans la société écrite dans leur contrat de travail). ».
Ainsi, le fait d’être arrivé fatigué au travail le jour de l’accident, après avoir effectué la veille, des travaux de jardinage et porté des charges lourdes ainsi que d’avoir été identifié comme personne vulnérable durant la pandémie Covid, trois ans plut tôt, en raison d’un surpoids, pas plus que d’avoir eu le jour de l’accident une matinée de travail “classique” alors que le médecin du travail indique lors de ses constatations faites le jour de l’accident qu’il n’y a pas d’antécédent personnel déclaré ni d’antécédent familial connu, ni de traitement médical en cours, et que le salarié apporte des éléments factuels sur sa surcharge de travail qui ne sont pas contredits par ceux de l’employeur, ne permettent ni de démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans rapport avec le travail, ni même un commencement de preuve, permettant d’élever un litige médical nécessitant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et non en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il convient de débouter la société [14] de ses demandes et de déclarer opposable à la société [14], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 27 septembre 2023.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige et des circonstances de l’espèce, il est équitable de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, la société [14], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
DECLARE opposable à la société [14] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 27 septembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [R] [N] a été victime le 14 mars 2023,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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