Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03206
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMY
N° de Minute : L 24/00680
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3206/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2020, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, remboursable au taux nominal de 9,34%.
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2021, le montant maximum du crédit renouvelable a été augmenté à 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [H] de lui régler la somme de 1196,02 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, reçue par le défendeur, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [I] [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler la somme de 6398,40 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [I] [H] faute de régularisation des impayés.En conséquence, condamner Madame [I] [H] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.398,40 € augmentée des intérêts au taux de 9,34% l’an courus et à courir à compter du 22/12/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15/12/2020.Condamner Madame [I] [H] à payer la somme de 6000,00 € à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.Condamner Madame [I] [H] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner Madame [I] [H] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.Dire que Madame [I] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.En tout état de cause :Condamner Madame [I] [H] à payer la somme de 1000,00 € à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [I] [H] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 18 novembre 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [I] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [H], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 décembre 2020 et l’offre de crédit souscrite le 24 janvier 2021 s’analyse comme une augmentation du montant du crédit initialement accordé par l’offre du 15 décembre 2020.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2022, et non du 10 mars 2022 comme allégué par la société demanderesse, aucun paiement effectif n’étant intervenu postérieurement à cette date.
Or, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer son assignation le 4 mars 2024, soit plus de deux ans après cette date, lorsque la forclusion biennale était déjà acquise.
Elle est donc irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse succombant totalement, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du fait de l’acquisition de la forclusion ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
RG 3206/24 – Page – MA
RG 3206/24 – Page – MA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Parc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Défense
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Dépense
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Profession libérale
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Message
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.