Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 mai 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDXB
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDEUR:
M. [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSES:
[12]
institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, plaidant
[9],
venant aux droits et obligations d'[11], institution de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
GIE [8],
Groupement d’intérêt économique,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Mai 2024.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 15 septembre 2020, M. [S] [V], embauché par la société [14] suivant contrat de mission temporaire du 29 août au 2 octobre 2020, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise SARL [13] ; les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 22 septembre 2023.
Se plaignant d’une erreur des modalités de calcul des indemnités de prévoyance selon la notice de prévoyance qu’on lui avait remise, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, M. [S] [V] a fait assigner le GIE [10] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
L’assignation ayant été enrôlée auprès du greffe de la dixième chambre, compétente pour les matières listées à l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire, le juge a renvoyé le dossier devant la première chambre du tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, le GIE [8] et [9], venant aux droits d'[11], ont constitué.
La société [12] est intervenue volontairement à l’instance suivant constitution en date du 7 février 2023.
L’affaire a été radiée suivant ordonnance du 8 février 2023 pour défaut de diligence du requérant, celui-ci n’ayant pas informé le juge de la conférence de ses intentions afin d’orienter utilement le dossier.
L’affaire a été réinscrite au rôle à l’initiative du requérant avant d’être radiée par ordonnance du 7 décembre 2023 pour défaut de diligences des parties (difficultés dans la communication de pièces).
L’affaire a été réinscrite à l’initiative du requérant suite à la notification de conclusions de réinscription en date du 22 janvier 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, M. [S] [V] demande de :
Condamner [12] à lui payer les sommes de :
— 18.032,52 euros au titre de la garantie incapacité temporaire du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2023 ;
— 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouter [9] de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner [12] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, [12] demande de :
Accueillir son intervention volontaire ;
Débouter M. [S] [V] de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, le GIE [8] et [9] demandent de :
Débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner à payer à chacun des concluantes la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Le condamner aux dépens.
Le tribunal entend rappeler que les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul de l’indemnité de prévoyance due en cas d’accident du travail lors d’une mission d’intérim. Le requérant énonce essentiellement que les bases de calcul doivent reprendre les heures hebdomadaires et le taux horaire stipulés dans son contrat de travail alors que [12] prétend en substance que les bases de calcul retenus (heures hebdomadaires et taux horaire) sont celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail. Pour le surplus en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience, le conseil de [12] prétend que M. [S] [V] n’a pas communiqué l’ensemble des documents contractuels, de sorte que les modalités de calcul de l’indemnité de prévoyance ne peuvent s’opérer que sur la déclaration d’arrêt de travail de la société [14].
Le tribunal a sollicité la communication par M. [S] [V] du contrat de travail initial et de ses douze dernières fiches de paye en exécution de ce contrat de travail.
Par note en délibéré en date du 11 mars 2025, M. [S] [V] a précisé qu’il n’avait pas d’autres pièces à communiquer aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs de la décision
1. Le GIE [8] et [9] ont régularisé des conclusions après la clôture de l’instruction à la suite de la constitution d’un conseil en lieu et place de leur avocat originaire, décédé. Il y a donc lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ; la notification des conclusions par le GIE [8] et [9] vaut reprise de l’instance.
2. Le tribunal observe que, dans ses dernières conclusions, M. [S] [V] n’élève aucune prétention à l’encontre du GIE [8] et [9], sauf la demande en débouté de la prétention reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
Sur la demande principale.
3. L’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L. 931-2.
Elles ont pour objet : b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
L’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dispose que « L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. »
4. En l’espèce, M. [S] [V] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2020 et, partant, a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 22 septembre 2023, alors qu’il était embauché par la société [14] et mis à disposition de la SARL [R] [T].
(Le tribunal souligne, le requérant énonce dans ses conclusions avoir été en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2022 et verse aux débats des pièces justifiant une prorogation de ses arrêts de travail jusqu’au 22 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté en défense)
5. Au titre de la prévoyance santé, M. [S] [V] a perçu les sommes de :
— 214,84 euros au titre de l’année 2020 ;
— 130,46 euros au titre de l’année 2021 ;
6. M. [S] [V] conteste les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire due par la prévoyance et se fonde sur l’article 14 de la notice d’information intérimaires prévoyance en vigueur au 1er janvier 2019 aux termes duquel :
« Assiette de calcul des cotisations.
L’assiette de calcul des cotisations est fixée par référence au salaire brut annuel déclaré par l’entreprise à l’URSSAF (…)
Assiette des prestations.
« Par salaire de base de la mission, il y a lieu d’entendre le salaire brut qu’aurait perçu le participant, s’il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l’arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.
Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l’indemnité de fin de mission et l’indemnité compensatrice des congés payés, les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité, ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail et à la durée du travail, à l’exception des remboursements de frais. (…) La durée hebdomadaire du travail est celle fixée au contrat de mission. (…) le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans le cas où l’intérimaire est en mission (…) »
(Le tribunal souligne).
7. Afin de contester le calcul de l’indemnité de prévoyance, M. [S] [V] verse aux débats deux contrats de mission temporaire dans le cadre de sa mise à disposition de l’entreprise [R] [T], du 08 août au 02 octobre 2020, stipulant une durée de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération à hauteur de 13,23 euros.
Il est également versé aux débats les deux fiches de paye suivantes :
Du 1er au 31 août 2020 mentionnant 190 heures travaillées dont 148 heures à 13,23 euros/h ; 28,50 heures à 16,54 euros/ h (hrs sup 125 %) ; 13,50 heures à 19,85 euros/h (hrs sup 150%).
Du 1er au 30 septembre 2020 mentionnant 86 heures travaillés dont 70 heures à 13,23 euros/h ; 12 heures à 16,54 euros/ h (hrs sup 125 %) ; 4 heures à 19,85 euros/h (hrs sup 150%), (précision faite que l’accident du travail est intervenu le 15 septembre).
8. Il ressort de ces éléments que l’assiette de la prestation doit être calculée comme suit : assiette de la prestation = salaire journalier de base + primes – cotisations sociales.
Salaire journalier de base = (heures de travail journalières x taux horaire) + (heures de travail supplémentaires journalières x taux horaire heures supplémentaires)
Soit,
Salaire journalier de base = (7 h * 13,23 euros) + (0,75 h x 16,54 euros) = 105,015 euros.
Il convient d’ajouter au salaire journalier de base les primes de congés payés et de déduire les cotisations sociales, soit 105,015 euros * 10 % – 22 % = 99,11 euros.
L’assiette de l’indemnisation est donc égale à la somme de 99,11 euros.
9. Pour s’opposer au calcul de l’assiette de la prestation, [12] allègue que la déclaration d’arrêt de travail effectuée par la société [14] mentionne une durée hebdomadaire de 37,50 heures et un taux horaire de 13,23 euros.
10. Toutefois, la déclaration d’arrêt de travail par l’employeur n’est pas opposable à M. [S] [V] si celle-ci est erronée dès lors que l’article 14 de la notice d’information stipule expressément que « il y a lieu d’entendre le salaire brut qu’aurait perçu le participant, s’il avait effectivement travaillé ». Il y a donc lieu de prendre en compte la durée hebdomadaire de travail et le taux horaire stipulés dans les contrats de mission temporaire et les fiches de paye, qui reflètent la réalité du salaire brut qu’aurait perçu M. [S] [V] s’il avait effectivement travaillé.
11. Le tribunal constate que le conseil [12] élève oralement un moyen qui n’a pas été soutenu dans ses conclusions récapitulatives selon lequel M. [S] [V] n’aurait pas communiqué l’ensemble de ses contrats de mission temporaire, de sorte que l’indemnité de prévoyance ne peut être que calculé sur la base de la déclaration d’arrêt de travail de la société [14].
12. Toutefois, le moyen soutenu oralement et non repris dans les dernières conclusions récapitulatives ne peut pas saisir le tribunal ; au demeurant, le tribunal observe que le salaire faisant foi est le salaire de la mission en cours dans le cas où l’intérimaire est en mission (le tribunal souligne ; point 6.). Or, aucun élément versé aux débats ne permet de supposer que la mise à disposition auprès de l’entreprise [R] [T] ait débuté avant le 08 août 2020 (date du début de la première mission temporaire, pièce 1 demandeur).
13. Ainsi, le tribunal retient une assiette de l’indemnisation est égale à la somme de 99,11 euros (point 8.).
14. Il est constant que l’indemnisation d’un arrêt de travail à la suite d’un accident de travail des intérimaires non cadres intervient dans les conditions suivantes :
Pendant les 30 premiers jours calendaires d’indemnisation ;
— 50% du salaire de base TI + 100% du salaire de base T2
-50% du salaire de base à partir de la fin de la mission.
Pendant les 61 jours calendaires d’indemnisation suivants :
— 25% du salaire de base T1 + 100% du salaire de base T2
— 25% du salaire de base à partir de la fin de la mission.
A partir du 92 jours calendaires d’indemnisation :
-25% du salaire de base.
15. Il convient d’appliquer les modalités de calcul d’indemnité ci-dessus en prenant en compte l’assiette de l’indemnisation (point 13.) pendant la durée d’arrêt de travail de M. [S] [V], soit du 15 septembre 2020 au 22 septembre 2023 (point 4.)
Soit :
Pour les 30 premiers jours calendaires : (du 16 septembre au 15 octobre 2020) :
99,11 euros x 30 jours x 50 % = 1.486,65 euros ;
Pour les jours suivants (le requérant ne souhaitant pas bénéficier du régime des 61 jours calendaires d’indemnisation suivant le premier mois d’indemnisation) : (du 16 octobre 2020 au 22 septembre 2023)
99,11 euros x 1065 jours x 25 % = 26.388,04 euros ;
Total = 27.874,69 euros
16. Il convient de déduire les sommes versées préalablement par [12] (997,10 euros nets).
17. Il est également constant que la notice d’information de la prévoyance fixe un plafond au salaire net journalier de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
18. M. [S] [V] a perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale les sommes suivantes :
— 28 jours à 62,18 euros ;
— 984 jours à 82,14 euros ;
19. L’indemnité de prévoyance due est donc équivalente au salaire net journalier après déduction des indemnités journalières et dans la limite des droits tels que évalués ci-dessus (point 15.)
Soit
(99,11 euros – 62,18 euros) * 28 jours = 1.034,04 euros ;
(99,11 euros – 82,14 euros) * 984 jours = 16.998,48 euros ;
Total = 18.032,52 euros.
20. En conséquence, [12] sera condamnée au paiement de la somme de 18.032,52 euros
Sur les demandes accessoires.
21. [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
22. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
L’équité commande de débouter Le GIE [8] et [9] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; précision faite que M. [S] [V] s’est fait remettre par son employeur une notice d’informations de l’organisme [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries ;
CONDAMNE [12] à payer à M. [S] [V] la somme de 18.032,52 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [12] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE [12] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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