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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 6 févr. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 1]
domicilié [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
ayant élu domicile au cabinet de Maître [M] [Y] en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. GREEN BANANA
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 490 489 648
ayant son siège social lieudit [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5],
prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
comparante en la personne de Monsieur [F] [V], gérant
DÉBITEUR SAISI
FAITS ET PROCÉDURE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] [Localité 6] a fait délivrer à la S.C.I. GREEN BANANA le 08 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], ce en vertu des rôles fiscaux suivants :
extrait de rôle n°18/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2018, pour un montant de 2.519 euros (2.290 euros en principal et 229 euros de majoration) ; extrait de rôle n°19/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2019 pour un montant de 2.735 euros (2.486 euros en principal et 249 euros en majorations); avis d’imposition enrôlé sous le numéro 20/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2020 pour un montant de 3.102 euros (2.820 euros en principal et 282 euros en majorations) ; avis d’imposition enrôlé sous le numéro 21/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2021 pour un montant de 3.471 euros (3.155 euros en principal et 316 euros en majorations). avis d’imposition enrôlé sous le numéro 22/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2022 pour un montant de 3.832 euros (3.484 euros en principal et 348 euros en majorations) ; soit un total de 15.659 euros, somme à laquelle était déduite un acompte versé de 120,67 euros, portant les sommes réclamées à 15.538,33 euros.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 3], 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°51.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] PITHIVIERS a fait assigner la S.C.I. GREEN BANANA devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 10 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 11 Juillet 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [F] [V], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [F] a expliqué avoir trouvé un acquéreur pour un prix de 120.000 euros, et avoir besoin de temps pour vendre le bien. Il a précisé être associé de la S.C.I avec sa soeur, avec laquelle il est en conflit. Il a ajouté qu’il avait effectué un versement de la moitié de la somme demandée, qui lui a été retourné.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [F] [V], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, précisant avoir reçu une offre d’achat pour un prix de 110.000 euros. Monsieur [F] a confirmé avoir engagé des démarches pour faire lever la radiation d’office ayant été prononcée à l’encontre de la S.C.I.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office et qu’il était nécessaire de régulariser la situation avant la signature chez le notaire.
Suivant jugement d’orientation en date du 07 Mars 2025, la S.C.I. GREEN BANANA a été autorisé à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé situé [Adresse 5].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 04 Juillet 2025
A cette audience la S.C.I. GREEN BANANA a comparu, expliquant ne pas avoir pu régulariser la vente pour le moment du fait de diagnostics manquant et sollicite un délai supplémentaire.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] [Localité 6], créancier poursuivant, indique ne pas avoir d’opposition de principe à un délai supplémentaire mais précise n’avoir aucun élément ni contact de la part du notaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Par jugement en date du 10 Octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 08 Avril 2024 à la S.C.I. GREEN BANANA à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du 06 Février 2026.
A l’audience du 06 Février 2026 et reprenant oralement ses conclusions écrites, le conseil du créancier poursuivant indique que la créance a été réglée intégralement ainsi que l’ensemble des frais et dépens de la procédure de saisie, sollicite de voir constater qu’il se désiste et de voir dire que les frais de la saisie immobilière demeureront à la charge des deux débiteurs saisis. Il demande également la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
MOTIVATION [N] LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
En l’espèce, le créancier poursuivant, demandeur, sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette et les débiteurs saisis ont accepté ce désistement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
Compte tenu de l’accord des parties, les frais de la procédure de saisie, comprenant les dépens, seront supportés par les débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [N] [Localité 6] et dit que ce désistement met fin à l’instance,
Laisse à la charge de la S.C.I. GREEN BANANA les frais de la procédure de saisie immobilière,
Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 08 Avril 2024, publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 3], 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°51,
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 06 Février 2026, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE [N] L’EXÉCUTION
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