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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 27 nov. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 23 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT n’y avoir lieu a statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale compte tenu de la majorité atteinte des deux enfants.
FIXE le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] [O] au titre de l’entretien et à l’éducation de [S] et [H] [O] à la somme mensuelle de 170 euros par mois et par enfant soit 340 euros par mois et le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin, au plus tard le 5 de chaque mois, directement entre les mains des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de Référence
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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