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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGHH
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [D] [O], né le 21 Avril 1946 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
SAS CH DISTRI exploitant sous l’enseigne LA HARDT COTE JARDIN, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [F], munis d’une procuration de la gérante, comparants en personne
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, M. [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la société LA HARDT Côté Jardin et faisant suite à la réalisation de travaux de clôture de sa propriété à Wentzwiller.
Par ordonnance du 24 février 2025, après examen des termes du courrier joint à la requête, le président du tribunal a désigné un conciliateur de justice et appelé l’affaire à l’audience du 6 juin 2025 pour faire le point sur l’issue du litige.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée après examen du constat d’échec établi le 10 avril 2025 par le conciliateur de justice. La société LA HARDT Côté Jardin était invitée à produire un extrait Kbis.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [R] [O], régulièrement assisté par son conseil, reprend les termes de sa requête, du courrier explicatif joint et de son courrier du 23 juin 2025, qu’il complète à l’audience, par la voix de son conseil.
Il demande au tribunal de condamner la société LA HARDT Côté Jardin à lui payer:
— la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts considérant que les travaux de clôture n’ont pas été correctement réalisés.
— 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [O] souligne que la mise en oeuvre telle que réalisée par la société LA HARDT Côté Jardin a conduit à laisser un espace important entre la pente du sol et la cloture, ce qu’il a jugé inesthétique.
Par ailleurs, il fait observer que le montant facturé est supérieur au montant du devis.
Il considère, en réponse aux éléments présentés par la partie adverse, que le terme “en escalier” n’est pas clair pour le profane, consommateur. Il soutient donc que la société LA HARDT Côté Jardin a manqué à son devoir d’information.
La SAS CH DISTRI exploitant sous l’enseigne LA HARDT Côté Jardin (ci-après la société LA HARDT Côté Jardin), régulièrement représentée, s’oppose à l’intégralité des demandes considérant qu’elle était prête à concilier devant le conciliateur de justice, ce que M. [R] [O] a lui, refusé.
La société LA HARDT Côté Jardin se réfère aux modifications demandées par M. [R] [O] en cours de chantier et produit le devis, le bon de livraison signé par M. [R] [O] et indiquant le solde à payer.
M. [Y] [F], responsable des chantiers, pour le compte de la société LA HARDT Côté Jardin, expose que les contraintes techniques ont été expliquées à M. [R] [O] et que deux propositions lui ont été faites : pose en biais, ce que M. [R] [O] a refusé pour une partie de la clôture, et pose en escalier. La société précise que ces informations ont été données à plusieurs reprises tant au bureau que sur le chantier.
Par ailleurs, la société LA HARDT Côté Jardin souligne que M. [R] [O] a procédé à ses propres travaux sur l’ouvrage avant même de se rapprocher de la société pour faire valoir ses griefs.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 prorogé au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la formation du contrat et le respect des dispositions du code de la consommation :
A l’audience du 3 juillet 2025 le conseil de M. [R] [O] “s’interroge sur la formation du contrat”, relevant l’absence de devis et s’interroge sur le point de savoir si les obligations à l’égard du consommateur ont été respectées”. (sic)
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la société LA HARDT Côté Jardin verse au débat le devis DV 890401 établi le 25 juillet 2023 que M. [R] [O] a signé le 31 juillet 2023 avec la mention “bon pour accord”.
Il convient d’observer que M. [R] [O], qui avait à l’audience du 6 juin 2025 demandé la production des pièces contractuelles, les a reçues en dernier lieu par lettre recommandée réceptionnée par ses soins le 28 juin 2025.
Ce devis porte la mention préliminaire suivante : “ suite à notre passage à domicile, je vous confirme notre offre pour la fourniture et pose de panneaux composite selon détails suivants : (…)”
Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement.
En vertu des dispositions des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’examen du devis établi par la société LA HARDT Côté Jardin et signé par M. [R] [O] avec la mention “bon pour accord” permet de constater sa conformité aux dispositions précitées ainsi qu’aux dispositions complétives des articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
— Sur le devoir de conseil du professionnel à l’égard du consommateur :
L’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
M. [R] [O] soutient que la société LA HARDT Côté Jardin ne lui a pas suffisamment exposé les inconvénients d’une pose dite en “escalier”, ce terme n’étant pas suffisamment clair.
La société LA HARDT Côté Jardin objecte que les informations figurent sur le devis notamment et que des explications claires ont été données à plusieurs reprises tant par les responsables de la société que par les poseurs.
En l’espèce, la différence entre deux modes de pose pour une cloture constitue une information déterminante en ce qu’elle a une incidence, sur les aspects techniques susceptibles d’imposer la mise en oeuvre de matériaux en type et quantité différente, mais également sur l’aspect esthétique de l’ouvrage en ce qu’elle participe de l’harmonie visuelle d’un ensemble immobilier.
L’analyse du devis permet de constater que la société LA HARDT Côté Jardin a proposé à M. [R] [O] deux types de pose : une pose en escalier et une pose en biais.
Sur le devis, des précisions ont été ajoutées et notamment pour la pose en biais décrite comme une pose suivant la pente évaluée à 12cm/mètre : “les lames seront coupées en suivant la pente”.
Concernant la pose en escalier, terme commun dont la compréhension est à portée du consommateur, le devis précise alors que les poteaux sont à bétonner devant le muret et que le grillage reste donc en place sur le muret à l’arrière.
A cet égard, M. [R] [O], qui a expliqué tant par écrit dans son courrier du 23 juin 2025, qu’oralement à l’audience, qu’il avait travaillé dans le bâtiment et qu’il aurait pu procéder lui même à différents travaux en donnant des préconisations techniques détaillées, était en mesure d’appréhender le terme “pose en escalier”.
L’information concernant les deux techniques de pose a donc été donnée de manière claire, préalablement à la formation du contrat et le devoir de conseil n’impose pas au professionnel de recommander telle ou telle option si ce choix relève d’une appréciation subjective personnelle du consommateur.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— Sur l’inexécution du contrat :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [R] [O] a commandé à la société LA HARDT Côté Jardin des travaux de fourniture et pose d’une clôture en panneaux composite pour un montant TTC de 12 900€.
LA HARDT Côté Jardin produit également, le bon de commande CC4441 correspondant au devis mais y ajoutant 1 panneau + 1 poteau pour 500€ TTC.
Lors de l’exécution du chantier, le bon de livraison a été présenté à M. [R] [O] qui l’a signé le 5 avril 2024 en toutes ses pages, chacune mentionnant conformément au devis et au bon de commande, la description des matériaux, produits, fournis, mis en oeuvre et posés ainsi que leur prix unitaire.
Ce bon de livraison mentionnait l’existence d’un solde de 9240€ à régler, M. [R] [O] ayant déjà versé un acompte de 4300€ le 11 août 2023, portant ainsi la somme totale des travaux à 13540€ TTC (contre 12900€ TTC sur le devis initial mais conformément au bon de commande).
La société LA HARDT Côté Jardin rapporte la preuve, notamment par la production du bon de livraison signé par M. [R] [O], de ce que les modifications ont été approuvées par M. [R] [O] de sorte que leur facturation est légitime.
La facture FC 12371 pour un montant de 13540€ a été émise et intégralement réglée par chèque de M. [R] [O] le 5 avril 2024.
La société LA HARDT Côté Jardin produit des photographies des travaux réalisés conformément à la commande et à la facture.
Par ailleurs, il convient de relever que la société LA HARDT Côté Jardin ne répond pas des modifications réalisées par le maitre d’ouvrage postérieurement à la réception des travaux.
A défaut de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle commise par la société LA HARDT Côté Jardin, M. [R] [O] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [O] succombant, il supportera les dépens de sa requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts relative aux travaux de fourniture et pose d’une cloture en panneaux composite selon facture FC 12371 établie par la SAS CH DISTRI exploitant sous l’enseigne LA HARDT Côté Jardin et acquittée le 5 avril 2024;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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