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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. EXECUTIVE HOMES [ Localité 18 ], S.A.R.L. CLIMEX GESTION, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVZ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélie BEAUTE
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [H] [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [X], demeurant [Adresse 13] – USA
défaillant
Mme [A] [U] [X] née [Y], demeurant [Adresse 13] -USA
défaillant
E.U.R.L. EXECUTIVE HOMES [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLIMEX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
POSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 27 juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 17 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [H] [C] [D], Mme [T] [G], ont saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, M. [K] [X], Mme [A] [U] [X] née [Y], et l’E.U.R.L. EXECUTIVE HOMES [Localité 18] pour solliciter une expertisedu fait de désordres de fissures découverts à la suite de l’acquisition le 8 novembre 2022 et affectant un immeuble sis [Adresse 12]. Ils réclament encore la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2025, l’EURL EXECUTIVE HOMES [Localité 18] a appelé en cause la S.A.R.L. CLIMEX GESTION.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD et l’E.U.R.L. EXECUTIVE HOMES [Localité 18] ont formulé des réserves et protestations sur la demande.
M. [K] [X], Mme [A] [U] [X] née [Y] n’ont pas constitué avocat.
La S.A.R.L. CLIMEX GESTION , a demandé rejet de la prétention et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs
fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport, procès verbal de constat et expertise bâtiment notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’agence CLIMEX GESTION est l’agence de M [D] et Mme [G]. L’agence RBI prétend que le rapport dommages ouvrage réalisé le 28 mai 2010 a été transmis à l’agence CLIMEX qui n’en n’aurait pas informé ses clients.
Das ses conclusions, l’agence CLIMAX ne remet pas cet élément en question et se borne à soutenir que le rapport dont s’agit précise que la maison a été réceptionnée en 2008 de sorte que la garantie décennale applicable a expiré depuis 2018. Elle estime par ailleurs que le phénomène de sécheresse aurait été écarté.
Or, les acquéreurs doivent être informés de tout élément susceptible d’avoir un impact sur la conclusion de la vente. Si la garantie décennale devait être expirée et que le rapport du 28 mai 2010 faisait état de microfissures sur les façades et de trois fissures intérieures qui proviendraient d’un mouvement de dilatation entre les matériaux et d’un fluage de bloc d’agglomérés, cette information aurait pu avoir une incidence sur la décision d’acquérir le bien par les demandeurs. Des fissures ont par ailleurs fait l’objet de reprise comme relevé dans le rapport EUREXO.
Dans ces conditions et sans préjuger de ce qu’un juge de fond pourrait trancher, l’appel en cause de l’agence CLIMEX GESTION se justifie en l’état des éléments produits comme l’expertise est également justifiée puisqu’un arrêté de catastrophe naturelle a aussi été publié pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Les causes de ces fissures doivent donc être contradictoirement identifiées et cela d’autant que le rapport d’expertise de la BPCE et d’IRIA sont passablement contradictoires.
Pour l’heure, aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne saurait propérer à ce stade procédural.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures en date du 20 mars 2025,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Disons l’appel en cause de la société CLIMEX GESTION, justifié,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18] , en la personne de :
[L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas d’indisponibilité
[O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 89 41 51 27 Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
se rendre sur les lieux,
vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages,
dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
préciser si des travaux ont été effectués sur l’habitation et notamment s’il existe des reprises et en déterminer les intervenants et l’historique,
préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine et fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause comme celle d’une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dire si les fissures en question existaient au moment de la vente et si elles étaient connus du vendeur, étaient apparents ou répertoriées dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
dire si l’existence , la nature ou l’importance des fissures ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
dire si les fissures en question rendent l’habitation impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [H] [C] [D], Mme [T] [G] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons de toutes demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [C] [D], Mme [T] [G].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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