Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0269
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [S]
Madame [F] [O]
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substitués D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 8 Décembre 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDZ3
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 16 février 2022, Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O], a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société AIR FRANCE à les indemniser suite au retard de son vol de NANTES à LOS ANGELES prévu le 22 octobre 2019.
Ils sollicitent en conséquence sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 la condamnation de la société AIR FRANCE au paiement de :
La somme de 1800€ en application de l’article 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil soit la somme de 450€;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.L’exécution provisoire de la décision.
En réplique la société AIR FRANCE sollicite de :
— Débouter de ses demandes Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] ;
— Les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Appelée à l’audience du 8 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024, du 11 octobre 2024, à laquelle les demandeurs ont sollicité un désistement de leurs demandes puis l’affaire a été finalement renvoyée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] indique se désister de ses demandes suite au versement de l’indemnisation par la défenderesse qu’elle a perçue avec retard en raison d’une erreur de la gestion de la plateforme de recouvrement des sommes dues.
En défense, la société AIR FRANCE représentée par son conseil accepte le désistement d’instance des demandeurs mais maintient une demande indemnitaire de 800€ en application des articles 399 et 700 du code de procédure civile.
Sur le fond elle indique que la demande en paiement a été formulée le 28 janvier 2020, que le versement a été effectué le 29 janvier 2020 puis qu’une confirmation de paiement a été adressée le 3 février 2020 à Madame [G] [S] et le 17 févier 2020 concernant Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O].
Elle ajoute que les demandeurs ne se sont pas présentés à la convocation aux fins d’une tentative préalable de conciliation.
Elle reproche aux demandeurs d’avoir saisi la juridiction en date du 30 janvier 2023 et d’avoir attendu 2 renvois de l’affaire avant de se désister de leurs demandes.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] ayant indiqué se désister de ses demandes, il sera prononcé le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE.
Conformément à l’article 399 précité, Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte des pièces produites et notamment du justificatif de paiement de la somme de 1800€ au profit de Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] que la défenderesse leur a versé le 29 janvier 2020 une indemnité de 1800€ suite au retard du vol du 22 octobre 2019 mais que le 16 février 2022 Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] a saisi la juridiction, 2 renvois de l’affaire s’étant succédés avant que les demandeurs déclarent se désister de leur demande.
En conséquence, la saisine de la juridiction par Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] a généré des frais pour la société AIR FRANCE qui a dû se défendre, alors que l’indemnité était payée.
Par conséquent, l’équité commande de condamner Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Donne acte à Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
Condamne Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de Madame [F] [O] et de Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Acquéreur ·
- Eau usée ·
- Rapport d'expertise ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Contrats ·
- Devoir d'information ·
- Clôture ·
- Inexecution ·
- Livraison
- Notaire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Publicité ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Indivision ·
- Cadastre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Saisie des rémunérations
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Application ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Agence ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Charges ·
- Ouvrage
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.