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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 mars 2026, n° 26/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01299 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ23
Minute N°26/00285
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Mars 2026
Le 07 Mars 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de de Saintes en date du 01 août 2025 ayant condamné Monsieur [K] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 27 février 2026, notifié à Monsieur [K] [N] le 3 mars 2026 à 08h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 mars 2026 à 15h34
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026 à 10h10
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [N]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] virgile [Z] en ses observations.
M. [K] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête de la préfecture et la requête en prolongation.
A l’audience, l’avocat de [K] [N] a soutenu la requête. Il a indiqué que l’avis du parquet d'[Localité 1] aurait dû être anticipé car la préfecture savait dès le 2 mars qu’elle allait retenir [K] [N] au CRA d'[Localité 4].
[K] [N] a indiqué vouloir retourner au Portugal où il a tout ce qu’il faut pour vivre.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
— il existe un risque de soustraction ou, d’après l’alinéa 2 de l’article, un trouble à l’ordre publique
— aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’existence d’un trouble à l’ordre public est indifférent pour ce critère et ne peut pas d’ailleurs justifié une rétention d’après la directive 2008/115.
En l’espèce, [K] [N] justifie d’une attestation d’hébergement à [Localité 5]. Le préfecture, qui ne lui a pas demandé avant de prendre son arrêté s’il disposait d’un hébergement, ne peut pas lui faire grief de ne pas avoir en avoir justifié avant alors qu’il était dans l’incapacité de le faire. Elle n’allègue aucun élément sérieux justifiant de l’insuffisance d’une assignation à résidence pour mettre en œuvre la décision d’éloignement.
L’arrêté du 27 février 2026 sera donc annulé et la prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/1300 avec la procédure suivie sous le n°RG 26/01299 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01299 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ23 ;
Annulons l’arrêté du 27 février 2026 portant rétention administrative de [K] [N]
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [N]
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 07 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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