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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 24/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02701 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3RI
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [I] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 décembre 2024, Mesdames [H] [I] et [J] [I] épouse [P] ont assigné Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater acquise à leur profit la clause résolutoire visée dans le commandement en date du 26 septembre 2023 au local et en date du 28 septembre 2023 à l’adresse personnelle de Monsieur [G] [F], par application de l’article L.145-41 du code de commerce;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [F] des lieux qu’il occupe au [Adresse 11] à [Adresse 14] [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [G] [F] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [F];
— condamner à titre provisionnel solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement de l’arriéré dû, soit la somme de 6 617,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
— condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros mensuelle hors charges du 27 octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
— condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] aux dépens, en ce compris les actes de commandement de payer et de dénonciations aux cautions ;
— condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent que par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, Madame [X], aux droits de laquelle elles viennent suite à son décès le 15 février 2021, a donné à bail à Monsieur [G] [F] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 12], à [Localité 15] ; que par acte du même jour Monsieur [R] [F] et Monsieur [O] [V] se sont portés cautions solidaires ; que par courrier en date du 13 juin 2022, Monsieur [G] [F] a donné congé au 27 août 2022 mais n’a pas libéré les lieux loués au terme de son congé ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 26 septembre 2023, elles lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le commandement a également été dénoncé aux cautions, à Monsieur [R] [F] le 03 octobre 2023 et à Monsieur [O] [V] le 16 octobre 2023, en vain.
Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V], régulièrement assignés, pour les premiers selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, et pour le dernier selon les modalités de l’article 659 du même code, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés;
— que par des actes du 27 août 2019, qui ne recèlent aucune irrégularité manifeste, Monsieur [R] [F] et Monsieur [O] [V] se sont engagés en qualité de caution solidaire de Monsieur [T] [F] pour la durée du bail, soit jusqu’au 27 août 2028, pour un montant maximun par an de 12 000 euros chacun ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à Monsieur [G] [F] les 26 et 28 septembre 2023, à hauteur d’une somme de 6 781,64 euros dont 6 617,74 euros d’arriérés de loyers selon décompte arrêté au 23 août 2023, et 163,90 euros au titre du coût de l’acte ;
— que par acte du 03 octobre 2023, le commandement a été signifié à Monsieur [R] [F], en sa qualité caution de Monsieur [G] [F] ;
— que par acte du 16 octobre 2023, le commandement a été signifié à Monsieur [O] [V], en sa qualité de caution de Monsieur [G] [F] ;
— que ni le preneur, ni les cautions, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 octobre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [F], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement de la somme provisionnelle 6 617,74 euros, arrêtée au 23 août 2023, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2023, cette somme n’étant pas sérieusement contestable
— de condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 945,35 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [G] [F], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] seront condamnés in solidum à leur verser la somme totale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant Mesdames [H] et [J] [I] et Monsieur [G] [F] ;
Condamne solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] à payer à Mesdames [H] et [J] [I] la somme provisionnelle de 6 617,74 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 23 août 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2023 ;
Condamne solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] à payer à Mesdames [H] et [J] [I] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 945,35 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [F], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 10], à [Localité 16] ;
Autorise Mesdames [H] et [J] [I] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [F] ;
Condamne in solidum Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] à payer à Mesdames [H] et [J] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mesdames [H] et [J] [I] du surplus de leurs demandes;
Condamne in solidum Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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