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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, S.A. GENERALI IARD intervenant volontairement en qualité d'assureur de la société FB AUTO PRESTIGE, S.N.C. FB AUTO PRESTIGE Exerçant sous le nom commercial LIFE FOR CARS |
Texte intégral
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FOZX minute n° 26/189
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.N.C. FB AUTO PRESTIGE Exerçant sous le nom commercial LIFE FOR CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEN AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 12
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
S.A. GENERALI IARD intervenant volontairement en qualité d’assureur de la société FB AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 71, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Partie intervenante
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, la SCP LUZ AVOCATS, Me Philippe RAVAYROL, la SCP TEN AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, Madame [Z] [W] a fait l’acquisition d’un vehicule de marque NISSAN JUKE auprès de la société GGE I-AUTO pour un prix de 11.237 euros TTC.
Le véhicule avait été mis en circulation le 25 mars 2016 et affichait 40.500 kilomètres.
Le 22 octobre 2021, Madame [Z] [W] a confié son véhicule à la société FB AUTO PRESTIGE afin qu’il soit procédé à la reprogrammation du véhicule essence au superéthanol E85 et au remplacement de quatre bougies.
Le 22 octobre 2021, le véhicule est tombé en panne alors qu’il était en circulation.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Madame [Z] [W] a par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 fait assigner la société FB AUTO PRESTIGE en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir indemnisée de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [Z] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la SNC FB AUTO PRESTIGE est bien la société exploitant le fonds de garage chargé des travaux sur le véhicule de la demanderesse,
— juger que la SNC AUTO PRESTIGE est tenu responsable de ses obligations antérieures à la cession de son fonds,
— juger que ladite société a bien réalisé les travaux de reprogrammation sur le véhicule de Madame [W],
— juger que la responsabilité contractuelle du garage FB AUTO PRESTIGE est engagée par son intervention fautive sur le véhicule de Madame [W],
— juger que la SNC FB AUTO PRESTIGE n’a pas respecté les différentes phases tant de contrôles que de mise en œuvre de la reprogrammation du véhicule de la demanderesse, exigés par l’arrêté du 30/11/2017,
— juger que le désordre affectant le véhicule litigieux est bien en lien avec l’intervention de FB AUTO PRESTIGE,
— juger que Madame [W] ne peut être en rien retenue comme responsable des dégâts survenus sur son véhicule,
— juger que Madame [W] a pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de son véhicule,
— juger que le rapport d’expertise du cabinet C9 EXPERTISE ainsi que les pièces fournies sont suffisamment probantes,
— donner acte de ce que la SA GENERALI IARD intervient volontairement à la présente instance;
— juger que la responsabilité contractuelle du garage FB AUTO PRESTIGE est engagée par son intervention fautive sur le véhicule de Madame [W] ;
— juger que Madame [W] est fondée à demander réparation au garage FB AUTO PRESTIGE des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
— juger ainsi que la SNC FB AUTO PRESTIGE devra procéder au remplacement du moteur du véhicule de Madame [W],
— déclarer recevable l’inopposabilité soulevée par Madame [W] en regard des clauses générales et particulières du contrat 100% PRO L’AUTO de GENERALI IARD au profit de FB AUTO PRESTIGE.
En conséquence,
— condamner le garage FB AUTO PRESTIGE à réparer l’ensemble des préjudices subis par Madame [W], à savoir :
9403,60€ TTC au titre des frais de réparation du véhicule ;
14 132,70 € TTC au titre du préjudice de jouissance (somme à actualiser au jour du jugement à intervenir)1500 euros, au titre du préjudice moral (somme à actualiser au jour du jugement à intervenir), 2 028,51 €, au titre des primes d’assurance payés (somme à actualiser au jour du jugement à intervenir),566 € TTC, au titre des frais de mise à disposition du mécanicien pour l’expertise amiable, de la facture du contrôle des injecteurs et de la facture des frais de gardiennage.
À titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet, tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série [Numéro identifiant 1],
retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin,
établir un devis de ses opérations et indique le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge mandant,
convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à savoir le vendeur du véhicule, le garagiste (FB AUTO PRESTIGE) et l’acheteur (Madame [W]), les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail, se rendre sur les lieux où est entreposé chez FB AUTO PRESTIGE [Adresse 2] ;
examiner le véhicule, en particulier le moteur et les injecteurs, et dire s’il est affecté de Vices.
décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige,
donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige,
déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage ;
donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule,
donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement,
déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels,
déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule,
recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices annexes subis par Madame [W] notamment le préjudice financier et la privation de jouissance,
entendre tous sachants ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— Recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— donner au Tribunal tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige.
— réserver les dépens pour les joindre au fond ;
En tout état de cause,
— condamner le garage FB AUTO PRESTIGE à payer à Madame [W] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de droit s’il est fait droit aux demandes de la concluante ;
— suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la concluante.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SNC FB AUTO PRESTIGE demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la SNC FB AUTO PRESTIGE n’a commis aucune faute lors de son intervention du 22 octobre 2021, les conditions d’éligibilité du véhicule à la reprogrammation du véhicule à l’éthanol 85 étant réunies ;
— juger que le rapport d’expertise du cabinet C9 EXPERTISE n’est pas suffisamment probant, n’étant corroboré par aucun élément extérieur ;
En conséquence,
— débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigés à l’encontre de la SNC FB AUTO PRESTIGE ;
A titre subsidiaire,
— juger que le désordre affectant le véhicule litigieux était préexistant à l’intervention de la SNC FB AUTO PRESTIGE sur le véhicule ;
— juger que Madame [Z] [W] a contribué à aggraver le dommage en continuant à rouler avec son véhicule ;
— juger que la nécessité de procéder au remplacement du moteur n’est pas imputable à un quelconque manquement qui aurait été commis par la société FB AUTO PRESTIGE ;
En conséquence,
— débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigés à l’encontre de la SNC FB AUTO PRESTIGE ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que les frais de remise en état s’apprécient, in concreto ;
— juger que Madame [Z] [W] ne justifie pas de la réunion des conditions d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— juger que le préjudice en lien avec les frais d’assurance résulte d’une obligation légale et ne présente donc pas de lien de causalité avec un quelconque manquement qui aurait été commis par la SNC FB AUTO PRESTIGE ;
— juger que Madame [Z] [W] ne justifie pas devoir supporter personnellement les frais de l’expertise amiable organisée par sa protection juridique ;
— juger que le manque de diligence de Madame [Z] [W] pour récupérer son véhicule est à l’origine des frais de gardiennage, de sorte que ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec un quelconque manquement qui aurait été commis par la SNC FB AUTO PRESTIGE ;
En conséquence,
— limiter à la somme de 7.620,01 € le montant des frais de remise en état, sous réserve de justifier de la valeur du véhicule ;
— débouter Madame [Z] [W] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la SNC FB AUTO PRESTIGE ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune mesure conservatoire n’a été respectée depuis les opérations d’expertise amiable du mois d’avril 2022 ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Madame [Z] [W], étant en toute hypothèse rappelé qu’une telle demande est du ressort exclusif de la compétence du juge de la mise en état ;
— constater que la SNC FB AUTO PRESTIGE s’en rapporte sur les demandes de la SA GENERALI IARD ;
— condamner Madame [Z] [W] à payer à la SNC FB AUTO PRESTIGE la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société GENERALI IARD, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
— accueillir la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— juger que la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur RCP de la société FB AUTO PRESTIGE a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure pour la conservation de ses droits ;
En conséquence,
— recevoir la société GENERALI IARD en son intervention volontaire, et ce, sous les plus expresses de responsabilité et de garantie ;
— juger que la société FB AUTO PRESTIGE n’a commis aucune faute lors de son intervention du 22 octobre 2021, les conditions d’éligibilité du véhicule à la reprogrammation du véhicule à l’éthanol 85 étant réunies ;
— juger que le rapport d’expertise du cabinet C9 EXPERTISE n’est pas suffisamment probant, n’étant corroboré par aucun élément extérieur ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigés à l’encontre de la société FB AUTO PRESTIGE ;
Subsidiairement,
— juger que le désordre affectant le véhicule litigieux était préexistant à T’intervention de la société FB AUTO PRESTIGE sur le véhicule ;
— juger que Madame [Z] [W] a contribué à aggraver le dommage en continuant à rouler avec son véhicule ;
— débouter de plus fort Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigés à l’encontre de la société FB AUTO PRESTIGE ;
Plus subsidiairement,
— juger que les frais de remise en état s’apprécient, in concreto;
— juger que Madame [Z] [W] ne justifie pas de la réunion des conditions d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— juger que le préjudice en lien avec les frais d’assurance résulte d’une obligation légale et ne présente donc pas de lien de causalité avec un quelconque manquement qui aurait été commis par la société FB AUTO PRESTIGE ;
— juger que Madame [Z] [W] ne justifie pas devoir supporter personnellement les frais de l’expertise amiable organisée par sa protection juridique ;
— juger que le manque de diligence de Madame [W] pour récupérer son véhicule est à l’origine des frais de gardiennage de sorte que ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec un quelconque manquement qui aurait été commis par la société FB AUTO PRESTIGE ;
En conséquence,
— limiter à la somme de 7.620,01 € le montant des frais de remise en état, sous réserve de justifier de la valeur du véhicule ;
— débouter Madame [Z] [W] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société FB AUTO PRESTIGE ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune mesure conservatoire n’a été respectée, s’agissant du véhicule litigieux, depuis les opérations d’expertise amiable du mois d’avril 2022 ;
— juger que la franchise contractuelle et toute clause d’exclusion qui serait applicable dans le cadre du présent litige seront opposables à Madame [Z] [W] ;
En conséquence
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Madame [Z] [W] ;
— juger que toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la société GENERALI IARD devra être entendue déduction faite de la franchise contractuelle et des postes faisant l’objet d’une exclusion de garantie ;
— condamner Madame [Z] [W] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SARL ANCERET – FAISANT – DUPOUY, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibér au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD.
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société GENERALI IARD est l’assureur de responsabilité professionnelle de la société FB AUTO PRESTIGE au titre d’un contrat d’assurance n °AP395231.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD qui a un intérêt à soutenir la société FB AUTO PRESTIGE et dont les prétentions ont un lien avec celles de cette dernière.
Sur la responsabilité du garage FB AUTO PRESTIGE.
Aux termes de l’ article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une d’elle, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
En l’espèce, Madame [Z] [W] entend rechercher la responsabilité de la société SNC FB AUTO PRESTIGE en faisant valoir que celle-ci a commis une faute dans son intervention de reprogrammation du véhicule au carburant E85, entraînant une destruction du moteur par un défaut d’injection.
Elle se fonde sur un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet C9 expertise le 26 avril 2022, mandaté par sa compagnie d’assurance, qui a mis en évidence « des dommages sur la tête du piston du cylindre n°1 provenant de combustions anormales ». Il est relevé que « ce phénomène est lié à un dysfonctionnement des injecteurs qui entraîne des températures de combustions trop élevées et que qu’un contrôle des injecteurs a laissé apparaître la présence de limaille dans le circuit d’alimentation du carburant ». Cet expert conclut que « l’utilisation du carburant E 85 est à même d’expliquer cette destruction car il est plus corrosif que le carburant habituel et que ce type de carburant n’est pas préconisé par le constructeur du véhicule ».
Toutefois , le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie, sans constater que ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, aucune pièce de la procédure ne permet d’etayer les conclusions techniques du cabinet C9 expertise. Il ressort au contraire d’un rapport d’expertise amiable établi le 19 avril 2022 par le Cabinet STELLIANT Expertise, diligenté par la société GENERALI IARD, que « la destruction de la pompe à essence est à l’origine des désordres et qu’elle peut résulter d’un défaut de qualité de pièces ou d’un carburant vicié ».
Il convient d’observer également que le 10 juin 2021, soit antérieurement à la reprogrammation réalisée par la société FB AUTO PRESTIGE, le garage [Etablissement 1] a réalisé une interrogation des codes défauts suite à l’allumage d’un voyant moteur.
Il s’évince de ces énonciations que Madame [Z] [W] échoue à établir que le dommage aurait pour origine un élément sur lequel la société FB AUTO PRESTIGE est intervenue, à savoir la reprogrammation au carburant E85 et, partant, l’existence d’une faute présumée de celle-ci.
Partant, Madame [Z] [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SNC FB AUTO PRESTIGE. Elle sera également déboutée de sa demande d’expertise judiciaire dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [W], succombant à l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [W] sera condamnée à payer à la SNC FB AUTO PRESTIGE et à la société GENERALI IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD.
DEBOUTE Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SNC FB AUTO PRESTIGE.
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la SCN FB AUTO PRESTIGE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la société GENRELARI IARD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens.
ACCORDE à la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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