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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26A2
JUGEMENT
Minute : 25/00631
Du : 21 Octobre 2025
PRS DE SEINE-[Localité 34] (2024-0664-PRS)
Représentant : M. [J] [T]
Administrateur des finances publiques
C/
Monsieur [K] [S]
Madame [G] [Z] épouse [S]
SIP DE [Localité 34] (RAR [Numéro identifiant 8])
[35] (48413852733)
[24] (8524972/17515, 8524963/1715)
[20] (30004009620006086009773)
[27] (1396005)
[29] (IDF 19 2600059586)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
PRS DE SEINE-[Localité 34]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 28]
Représenté par M. [J] [T]
Administrateur des Finances Publiques
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
Assisté de M. [D] [S] – son fils
Madame [G] [Z] épouse [S],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 34]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[35]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[20]
domiciliée : chez [32],
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[29]
demeurant Service RPD
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [26].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 mars 2025.
[33], à qui cette décision a été notifiée le 4 mars 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, [33], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer les débiteurs irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Il rappelle que M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] sont débiteurs de dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des pénalités, qui représentent la majorité de leur endettement, ce qui justifie qu’ils soient exclus de la présente procédure. Il ajoute que les débiteurs n’ont pas déclaré l’intégralité des biens immobiliers dont ils sont propriétaires à la commission de surendettement lors du dépôt de leur dossier.
M. [K] [S], comparant, assisté par son fils, M. [D] [S], demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique ne pas avoir volontairement cherché à échapper à l’impôt et à se placer en situation de surendettement, souhaite vendre ses biens pour apurer ses dettes. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 12 septembre 2025, PRS de Seine-[Localité 34] a adressé des documents complémentaires.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] ont adressé des justificatifs complémentaires de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le passif de M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] se compose, pour une partie significative, d’une dette détenue à leur encontre par le [33] (74,14 %), pour un montant total de 427 481,51 euros, arrêté au 12 septembre 2025.
[33] justifie que cette dette est constituée de sommes dues au titre de l’imposition sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2009 à 2011, après rectification consécutive à des contrôles fiscaux ayant mis à jour des dissimulations de revenus. Les débiteurs ne justifient pas avoir contesté cette rectification de sorte qu’ils doivent être regardés comme reconnaissant avoir adopté le comportement reproché.
Or, M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] ont spontanément déclaré, lors de la saisine de la commission de surendettement, être propriétaires de quatre biens immobiliers qui ne constituent pas leur résidence principale, pour une valeur globale de 430 000 euros, soit un montant supérieur à leur endettement résiduel (225 992,74 euros).
En l’absence de cette dette frauduleuse, ils auraient donc été en mesure d’apurer l’intégralité de leur passif en dehors de toute procédure de surendettement par la liquidation de leurs biens immobiliers.
Ce faisant, M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S], doivent être regardés comme s’étant placés, par un comportement frauduleux caractérisé et volontaire, dans une situation de surendettement.
Par ailleurs, l’examen attentif des relevés de compte laisse apparaître de nombreuses sommes venant à leur crédit, pour une somme mensuelle moyenne totale de 5 035,37 euros entre juin et août 2025, soit des montants supérieurs aux revenus mensuels déclarés lors du dépôt de dossier (3 695 euros).
Surtout, l’examen des mêmes pièces laisse apparaître qu’une somme de 8 104,02 euros, versée à leur crédit 12 juin 2025 par [23], a le jour même fait l’objet d’un virement externe non justifié alors que cette somme aurait dû être conservée pour servir à désintéresser les créanciers, dans le cadre d’un plan de surendettement.
Enfin, l’examen des pièces fournies au dossier des débiteurs lors du dépôt du dossier ne permet pas d’identifier le bien immobilier situé [Adresse 6], dont ils ont pourtant reconnu être propriétaire à l’audience, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant cherché à en dissimuler l’existence lors de la saisine de la commission de surendettement des particuliers.
L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE M. [K] [S] et Mme [G] [Z], épouse [S] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [26] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [25].
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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