Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01023
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier et en présence de Romane HUAN, greffier présent lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 juin 2005 par le préfet de police de [Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [X] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [X] [V], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h02 ;
Vu le recours de M. X se disant [X] [V] daté du 16 mars 2025, reçu et enregistré le 16 mars 2025 à 22h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 07h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [X] [V], né le 15 Mars 1969 à [Localité 16], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [U] [S], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/01023
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [X] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01004 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [V] enregistré sous le N° RG 25/01023;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. X se disant [X] [V] soulève par la voie de son conseil, plusieurs moyens en nullité tirés de :
— de l’interpellation irrégulière de l’intéressé ;
— de la confusion des règles applicables à la garde à vue et à la retenue administrative ;
— de la tardiveté de l’avis à parquet de la mesure de garde à vue ;
— de l’absence physique de l’interprète ;
Sur l’interpellation irrégulière
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant une interpellation irrégulière en ce que l’intéressé aurait été appréhendé au visa de l’article 716-5 du code de procédure pénale tandis que le procès verbal d’interpellation mentionne “ interpellons” ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [X] [V] a fait l’objet d’un contrôle routier, qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche active, que partant celui-ci a été interpellé et présenté un officier de police judiciaire, étant précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative ; qu’en conséquence ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur la confusion des règes applicables en matière de garde à vue et de retenue administrative, il convient de se référer aux pièces de la procédure et de constater que M. X se disant [X] [V] a fait l’objet d’un placement en retenue administrative ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
S’agissant de la tardiveté de l’avis à parquet de la retenue en ce que ce que l’avis aurait été transmis suelement à 16h35 soit 1 heure après son placement en retenue, mais attendu qu’il convient d’apprécier ce délai uniquement à compter de la présentation de l’intéressé devant l’officier de police judiciaire ; soit 48 minutes après son placement ; que dès lors ce délai n’est pas excessif ;
S’agissant de l’interprétariat téléphonique ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir procédé à la notification du placement en retenue par truchement téléphonique sans procès-verbal de circonstance insurmontable démontrant de l’impossibilité d’y procéder par interprète corps présent ;
Mais attendu d’une part, qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour et avant la notification des droits tel que cela ressort de la chronologie d’interposition des pages dans le dossier administratif, que toutes les diligences a donc été effectuées pour requérir un interprète ; que cette recherche d’interprète n’a pas permis d’obtenir l’assistance d’un interprète corps présent , que d’autre part, il convient de mettre en perspective les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui requiert par principe un interprète corps présent et le cas échéant un interprétariat par voie téléphonique en cas de circonstances insurmontables avec la nécessité de notifier rapidement les droits afin que le gardé à vue puisse en bénéficier dans les meilleurs délais tel qu’exigé par les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, il est évident que l’officier de police judiciaire a jugé utile de recourir à un interprétariat téléphonique afin de notifier immédiatement les droits afférents à la mesure de garde à vue ; qu’enfin, et en tout état de cause, le conseil ne démontre ni n’allègue aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. X se disant [X] [V] conteste la recevabilité de la requête tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 17 de l’arrêté n°2024-01455 donne bien délégation à Madame [Y] [W] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Dossier N° RG 25/01023
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— son comportement constitue une menace à l’ordre public, étant précisé que le préfet a mentionné l’ensemble des signalements dont l’intéressé a fait l’objet ainsi que ses condamnations ;
— l’intéressé est dépourvu d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et pérenne
— l’intéressé a en outre déclaré lors d’une audition vouloir rester en France ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 3 de la CIDE ;
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de Seine-[Localité 20], l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur la disproportion du placement et de la possiblité de l’assigner à résidence et la menance à l’ordre public :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ; que dès lors aucune disproportion ne peut être relevée ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités sri lankaises ont été saisies d’une demande d’identification dès le 12 mars 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [X] [V] enregistré sous le N° RG 25/01023 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01004 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [X] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [X] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 21h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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