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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTS
Minute n° 26/00154
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [B] [I],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [X] [A]
née le 22 Octobre 2003 à [Localité 2] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [B] [I] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [X] [A] [C] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans
son consentement depuis le 13 mars 2026 dans le cadre d’un péril imminent, suite à des troubles du
comportement, outre un contexte de logorrhée, de tachypsychie et idées suicidaires.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente est connue de son secteur hospitalier ; elle est
instable sur le plan psychique et dans le déni de son état et reste dans la négociation de ses traitements.
Le certificat médical à 72 heures décrit la patiente comme instable sur le plan psychomoteur, avec un
discours incohérent et désorganisé, une logorrhée associée à une tachypsychie.
Par requête reçue le 19 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de
cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 19 mars 2026, il est relevé que la
patiente reste instable sur le plan comportemental, marqué par une excitation psychomotrice et un
discours incohérent et désorganisé. Il est relevé un déni des troubles et de la situation, la patiente restant
ambivalente aux soins.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Madame [X] [A] tient un discours très désorganisé et tout à fait incohérent, en expliquant se sentir
normale, ayant la particularité d’avoir un triple flux de pensées et « plusieurs musiques dans sa tête ».
Elle souhaite la mainlevée de son hospitalisation.
Le conseil de l’intéressé ne soulève aucune irrégularité et indique que si le certificat médical décrit un
déni des troubles, ce n’est manifestement pas le cas.
Il ressort des éléments versés à la procédure, que l’état clinique de Madame [X] [A] n’a connu
aucune amélioration, celle-ci étant manifestement dans le déni de ses troubles, et persistant dans un
discours incohérent et désorganisé, tel que décrit par le médecin.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement
pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en
la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un
programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [X] [A].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [I],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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