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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 17 juil. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBB
DEMANDERESSE
Mme [K] [H] épouse [U],
Née le 5 mai 1982 à CHAMBERY (73)
Demeurant 240 Chemin de Grossens – 73410 LA BIOLLE
représentée par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
M. [R] [E] [O] [U],
Né le 15 octobre 1980 à AMIENS (Somme)
Demeurant 129 rue du Colombier – 73410 ENTRELACS
représenté par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025, l’affaire a été évoquée, une ordonnance de clôture a été rendue et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Monsieur [R], [E], [O] [U] et Madame [K] [H] a été célébré le 04 juillet 2009 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de AIX-LES-BAINS, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce régime n’a subi aucune modification légale ou conventionnelle.
De cette union sont issus deux enfants :
[B] [U], née le 14 mars 2007, à CHAMBÉRY, désormais majeure,[W] [U], née le 01 mars 2010, à AIX-LES-BAINS.
Par requête conjointe déposée par devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 19 mai 2025 à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une requête conjointe aux fins de divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les requérants renoncent à solliciter des mesures provisoires et demandent au Juge aux affaires familiales d’homologuer une convention réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ainsi que les mesures relatives aux enfants.
La mineure ayant été informée de son droit à être entendue, aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 388-1 du code civil, qui dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et qu’il peut être assisté d’un avocat.
Conformément à l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée et l’audience fixée le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce :
Il résulte de la déclaration d’acceptation contresignée par avocat signée le 19 mai 2025 par les époux que ceux-ci acceptent le principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 268 du Code Civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions réglant les conséquences du divorce et les soumettre à l’homologation du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent l’homologation de la convention sous seing privé annexée à leur requête conjointe en divorce.
Cette convention paraissant conforme à l’intérêt de chacun des époux, il sera fait droit à leur demande.
Il n’y pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties reprenant les dispositions de la convention, seules les dispositions de la convention homologuée par la présente décision ayant vocation à s’appliquer.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Les parties s’accordent sur l’intégralité des mesures relatives aux enfants et sollicitent l’homologation de leur convention sous seing-privé entérinant cet accord. Il sera fait droit à leur demande, les dispositions de la convention étant conformes à l’intérêt des enfants.
Conformément à l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, systématisant la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires fixées par décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, la pension mise à la charge du père sera versée mensuellement à l’organisme débiteur des prestations sociales, qui se chargera ensuite de la reverser au parent créancier.
Pour mémoire les parties ont déclaré la situation suivante :
Madame [K] [H] est sage-femme. Elle justifie d’un revenu net imposable total en 2023 de 44.573 euros, soit environ 3.714 euros par mois (avis d’imposition). Elle justifie d’un salaire net imposable en 2024 de l’ordre de 3.801 euros par mois (bulletin de paie décembre 2024). Elle assume le remboursement de la moitié d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à un total de 1.316,50 euros.
Monsieur [R] [U] est artisan menuisier. Il justifie d’un revenu net imposable en 2023 de 33.698 euros, soit 2.808 euros par mois (avis d’imposition). Il assume le remboursement de la moitié d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à un total de 1.316,50 euros.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
***************************************************************
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 19 mai 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 19 mai 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 19 mai 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R], [E], [O] [U]
Né le 15 octobre 1980 à AMIENS (SOMME)
Et de
Madame [K] [H]
Née le 05 mai 1982 à CHAMBÉRY (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés 04 juillet 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de AIX-LES-BAINS (SAVOIE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 19 mai 2025, annexée à la minute du présent jugement,
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge de Monsieur [R], [E], [O] [U] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [H] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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