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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVZ
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (TERRITOIRE DE [Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, Madame [O] [D] a saisi le Juge de l’exécution délégué au Tribunal de Proximité de THANN afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [F] [R].
Cette requête est fondée sur un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 29 août 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD revêtu de la formule exécutoire le même jour et signifié le 07 novembre 2012.
Sur la base de cette décision, il est réclamé la somme de 786,82€ se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 475,64
— Frais de procédure : 218,44€
— Intérêts : 92,74€.
A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 16 janvier 2025, le débiteur assisté de son Conseil, a formulé une contestation de sorte que l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience civile du 31 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [O] [D], assistée par son Conseil, a repris ses écritures du 26 mars 2025 demandant de :
— débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— en conséquence, déclarer la saisie des rémunérations recevable et bien fondée et ainsi ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [R] à hauteur de la somme de 761,16€ au titre de l’arriéré de l’indexation due pour la période du novembre 2014 à juillet 2021 en sus des intérêts, frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de Maître [Y] selon état du 16 janvier 2025 de 148,12€ ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens en ce compris la somme de 148,12€.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [R] n’a jamais procédé à l’indexation des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; qu’elle s’est rapprochée du CIDFF pour établir un décompte ; que ses mises en demeure en recommandée avec accusé de réception des 14 juin et 18 juin 2023 sont restées vaines.
Elle souligne qu’une nouvelle décision a été rendue le 13 février 2024 fixant la somme de 150€ par enfant lui permettant de se rapprocher de l’ARIPA qui lui a indiqué limiter ses recouvrements aux deux dernières années et a établi un état des dettes au 29 décembre 2023.
Concernant la prescription soulevée, elle fait valoir un délai décennal et non quinquennal lequel court à compter de la requête en saisie des rémunérations fondée sur un titre exécutoire. Elle maintient ses demandes sur la période de novembre 2014 jusqu’au mois de juillet 2021 et subsidiairement à compter de novembre 2019 soit la somme de 339,08€. Elle estime enfin que les considérations de Monsieur sont totalement fallacieuses et que celui-ci est de mauvaise foi et que les sommes versées par lui ne correspondent pas aux indexations mais à sa participation à des frais d’un commun accord, rappelant au visa de l’article 1293 du Code civil que la compensation n’est pas possible.
De son côté, Monsieur [F] [R], assisté de son Conseil, a repris ses écritures reçues le 16 janvier 2025 demandant de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, dire et juger que les sommes sollicitées à compter du 25 novembre 2019 sont prescrites et qu’il a en tout état de cause réglé lesdites indexations, et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, il fait valoir une prescription quinquennale à compter de la requête en saisie du 25 novembre 2024.
Au fond, il soutient que sa démarche est constitutive d’une vengeance suite à la dernière décision dans la mesure où il s’était offusqué du prélèvement par Madame de sommes sur les comptes des enfants qu’il alimente, pour un achat de véhicule ; qu’il a déjà versé une somme de 1.116,90€ au titre des indexations ; qu’aucun décompte clair n’a été produit et que les frais d’exécution mis en compte n’ont pas lieu d’être.
Ainsi, les parties étant présente, il y a lieu de statuer par décision contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie des sommes dues au titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution, lequel est compétent en matière de saisies des rémunérations, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il ne peut pas remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il est tenu de vérifier le montant du principal, des intérêts et des frais réclamés. Il a le pouvoir d’interpréter un jugement servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la requête est fondée sur un arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de Colmar en date du 10 novembre 2022 revêtu de la formule exécutoire le même jour confirmant l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 16 décembre 2021 et donc sur des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Sur la base de ces décisions, il est réclamé la somme de 786,82€ se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 475,64
— Frais de procédure : 218,44€
— Intérêts : 92,74€.
Sur l’exception de prescription soulevée par le débiteur
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ses articles 2241 et suivants précisent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Enfin, Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il sera rappelé que ce dernier article n’est pas applicable aux créances périodiques.
En l’espèce, il ne saurait être contesté qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une créance périodique de sorte qu’un délai de prescription de cinq ans leur est applicable.
En conséquence, compte tenu d’une requête en saisie des rémunérations réceptionnée au greffe le 22 novembre 2024, il y a lieu de dire Madame [O] [D] recevable en ses demandes sur la période courant du 22 novembre 2019 au 22 novembre 2024.
Sur les sommes dues
Il sera observé que le régime des compensations de créances est prévu aux articles 1347 et suivants du Code civil.
Ils disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Monsieur [F] [R] soutient que les revalorisations des contributions auraient été réglées.
Il ne ressort pas des extraits de compte produits par lui que des sommes ont été expressément versées en sus de la contribution laquelle a été régulièrement virée à hauteur d’un montant de 300€ par mois pour les deux enfants au titre de cette revalorisation mais exclusivement pour d’autres somme à hauteur de plus de 1.100€ portant sur des frais de cantine et d’optiques lesquels devraient en principe être couverts par les sommes dues au titre de la contribution et l’entretien des enfants et qui doivent ainsi être considérées comme alimentaires.
Ainsi, il ne peut y avoir lieu à compensation.
Madame [O] [D] admet dans ses écritures que sur la période de novembre 2019 à novembre 2024, le montant dû au titre de cette revalorisation serait de 339,08€.
Il sera par ailleurs relevé l’existence d’une mise en recouvrement des arriérés dans le cadre du dispositif de l’ARIPA à compter du mois d’août 2021 à la lecture du courrier de la Caisse d’allocation familiales du 19 septembre 2023 (annexe 45 du débiteur) et d’un accord de l’organisme pour leur règlement, étant observé que des frais de gestion lui ont été imputés.
Au regard de l’annexe 8 de la demanderesse portant calcul des indexations par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, il y lieu de dire Madame [O] [D] bien fondée à réclamer au principal au titre des indexations la somme suivante :
— pour l’année 2019 (novembre et décembre) : 80,64 /12 X2 = 13,44€
— pour l’année 2020 : 97,32€
— pour l’année 2021 (janvier à juillet) : 96,12 /12X7 = 56,07€
Soit un total de 166,83€.
Compte tenu de la modicité de la somme due, il convient de faire droit au titre des frais à ceux exclusivement liés à la procédure de saisie des rémunérations.
En conséquence, à la lecture des pièces produites de part et d’autre, de la requête en saisie, la créance peut être fixée à une somme totale de 202,94€ se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 166,83€
— Frais de procédure : 36,11€
— Intérêts : Pour mémoire.
Ainsi, la saisie doit être ordonnée à hauteur de ce montant, et le surplus des demandes doit être rejeté.
Sur les accessoires
Monsieur [F] [R] doit être condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche et au regard de la nature de la créance et de la solution du litige, l’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées par chacune des parties devant être rejetées.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit dès sa notification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la requête en saisie des rémunérations de Madame [O] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [R] recevable et mal fondée ;
FIXE la créance de Madame [O] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [R] à la somme totale de 202,94€ se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 166,83€
— Frais de procédure : 36,11€
— Intérêts : Pour mémoire ;
ORDONNE la saisie à hauteur de ce montant ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile formée tant par Madame [O] [D] que Monsieur [F] [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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