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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00400 – N Portalis DB2H-W-B7K-32GJ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 05 Février 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 19.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent par transfert conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 30.10.2025,
Concernant :
Monsieur [S] [T]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 5]
Vu la saisine par requête du 30 Janvier 2026 de Monsieur [S] [T], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [7] reçue au greffe le 30.01.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.01.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [S] [T] à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître LAVILLE-PITZALIS Aurore, avocat de permanence, représentant Monsieur [S] [T],
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Attendu que par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de M. [T] [S] en hospitalisation complète sans consentement.
Par requête enregistrée au greffe en date du 30 janvier 2026, M.[T] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement
Attendu que Monsieur [T] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d’un recours contre la décision de soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent dont il fait l’objet depuis le 19 octobre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[T] explique que ce dernier est en cours de rendez-vous à l’extérieur pour finaliser sa domiciliation postale ; qu’il a répondu à plusieurs offres d’emploi et qu’il est indiqué que les projets médico-sociaux sont en cours de finalisation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Attendu qu’en l’espèce, dans son recours, M.[T] [S] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant être désormais prêt à reprendre une vie active dans le milieu professionnel, se sentant beaucoup mieux ; qu’il ajoute qu’un traitement injectable va pouvoir se mettre en place et considère son état comme stable ;
Attendu que l’examen de la requête de Monsieur [T] [S] met en évidence l’essoufflement du patient face à la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et son besoin de projeter vers une vie à l’extérieur à partir de soins libres ; que les éléments évoqués, aussi légitimes soient-ils, n’en demeurent pas moins inopérants pour justifier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet dont il fait l’objet depuis le 19 octobre 2025 ;
Qu’en effet, il résulte du certificat médical mensuel en date du 22 janvier 2026 rédigé par le Docteur [R] [P], Praticien Hospitalier Psychiatre au sein du Centre Hospitalier [7] que :
« Il s’agit d’un patient hospitalisé pour la première fois dans un contexte de premier épisode psychotique.
Contact tantôt obséquieux, tantôt nonchalant. Bizarreries du comportement : il dort avec son matelas par terre, roule sa cigarette alors qu’on discute des sujets importants. Le discours est spontané, normo fluide, cohérent et adapté. Il se montre calme et coopérant. Stabilité du tableau psychotique. Capable de critiquer les idées délirantes et les comportements auto agressifs à l’origine de son hospitalisation. En revanche, il existe une minimisation de son terrain familial et sa fragilité vis-à-vis d’un trouble psychotique chronique. Cette minimisation amène le patient à agir de façon impulsive et à ne pas prioriser les soins psychiatriques nécessaires actuellement.
Le traitement est encore en cours d’adaptation avec un relais injectable à venir. Il est donc nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en intra-hospitalier afin de pouvoir réaliser les projets médico-sociaux entamés.
En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre à temps complet ».
Que par ailleurs, il résulte de l’examen du dossier du patient produit au débat par le centre hospitalier que Monsieur [T] [S] présente une pathologie psychiatrique chronique et a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour apparition de signes de décompensation de son trouble psychiatrique ; que le 22 décembre 2025, le praticien hospitalier Dr [D] constatait qu’il demeurait dans le déni massif de sa maladie psychiatrique et dans la banalisation des troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation ;
Que s’agissant des projets médico-sociaux envisagés, ils sont en cours de réalisation et semblent un préalable indispensable pour l’équipe médicale pour envisager un autre registre de soins ;
En conséquence de ces éléments, il ressort bien des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [R] [P] en date du 22 janvier 2026, que le maintien de M. [T] [S] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Attention qu’en conséquence, aucun élément d’ordre médical ou psychique n’étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent, la requête du patient doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [T]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00400 – N Portalis DB2H-W-B7K-32GJ- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître LAVILLE-PITZALIS Aurore, avocat de permanence le 05 Février 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [S] [T] le 05 Février 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 05 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2026
Le Greffier,
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