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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05131
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJIA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société STM CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ARCUEIL 18-20 [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Hugues FERAL
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la BNP PARIBAS le 30 avril 2024 à la requête de la société civile de construction vente ARCUEIL 18-20 LAPLACE, ci-après la SCCV SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE au préjudice de la SAS STM CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 236.967,66 euros en vertu d’une ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le juge d’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.
Ces saisies se sont avérées fructueuses à hauteur de la somme de 97.896,71 euros s’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne et à hauteur de la somme de 8.196,16 euros s’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la SAS STM CONSTRUCTION a fait assigner la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 avril 2024 . Elle a en outre sollicité la condamnation de la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS STM CONSTRUCTION expose que :
— la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] comprenant 36 logements, 2 commerce ainsi que des parkings en sous-sol et un pavillon sur cour,
— selon lettre de commande en date du 27 juillet 2020, la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE lui a confié la réalisation du lot gros œuvre et terrassement pour un montant de 2.220.000 euros TTC,
— la réception a été prononcée le 29 mars 2023, avec réserves mais le procès-verbal de réception ne lui a été transmis que le 16 juin 2023,
— par correspondance en date du 21 juin 2023, elle en a immédiatement contesté la teneur, soulignant le fait que la majorité des réserves qui lui étaient imputées avaient soit déjà été levées par ses soins, soit ne relevaient pas de son marché de travaux soit étaient la conséquence de dégradations provoquées par d’autres entreprises,
— de nombreux échanges de correspondances électroniques sont intervenus entre les parties portant sur les malfaçons, non-façons, défauts de conformité allégués à tort par le maître de l’ouvrage,
— parallèlement, elle a sollicité le règlement du solde de ses factures, s’élevant à la somme totale de 68.045,94 euros,
— c’est dans ces circonstances que, par acte en date du 29 mars 2024, la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 236.967,66 euros au titre de la reprise des réserves et travaux réalisés en ses lieux et place outre la somme de 108.750 euros au titre des pénalités de retard,
— parallèlement, la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE a sollicité et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 236.967 66 euros,
— or, la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE n’est titulaire d’aucune créance à son égard,
— en effet, la créance alléguée porte soit sur des réserves qui ont d’ores et déjà été levées, soit sur des réserves qui ne relèvent pas de son marché de travaux soit sur des dégradations qui ne sont pas dues à son fait mais à celui d’entreprises tierces,
— il incombe au demandeur à la mesure conservatoire de rapporter la preuve que les conditions visées à l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et, notamment, les menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, sont remplies,
— la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE ne peut se prévaloir de son prétendu silence pour invoquer une menace pesant sur le recouvrement de sa créance alors qu’elle a très précisément répondu à chacun des manquements allégués à son égard,
— la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE ne rapporte aucun élément de preuve relatif à sa situation financière qui serait compromise,
— bien au contraire, alors que ses comptes sont bloqués à hauteur d’un somme de plus de 100.000 euros depuis le mois d’avril 2024, elle n’a pas fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS STM CONSTRUCTION de toutes de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la SAS STM CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier sis [Adresse 2], dont elle avait la maîtrise d’ouvrage et les travaux réalisés par cette dernière ont fait l’objet de nombreuses réserves figurant au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2023,
— face au silence de la SAS STM CONSTRUCTION qui n’est pas intervenue pour lever les réserves, elle a dû faire réaliser des travaux de reprise par des entreprises tierces pour un montant total de 236.967,66 euros,
— elle a donc été contrainte d’assigner la SAS STM CONSTRUCTION au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement du coût des travaux de reprise et des pénalités de retard soit la somme de 236.967,66 euros augmentée de celle de 108.750 euros,
— elle justifie d’une créance fondée en son principe par la production des marchés travaux conclus avec la la SAS STM CONSTRUCTION, du procès-verbal de réception avec réserves en date du 29 mars 2023, des mises en demeure adressée à la SAS STM CONSTRUCTION d’avoir à lever les réserves, demeurées sans réponse, des devis et factures de reprise des travaux incombant initialement à la SAS STM CONSTRUCTION pour un montant total de 236.967,66 euros :
— les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance sont caractérisées par l’importance de sa créance, le silence gardé par la SAS STM CONSTRUCTION quant à la levée des réserves et le nombre de faillites important dans le secteur de la construction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un litige opposant les parties sur l’existence, ou non, de non-façons, malfaçons et levées de réserves.
Contrairement aux affirmations de la la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE, les parties ont largement échangé à ce propos, notamment par correspondances électroniques versées aux débats.
En outre, préalablement à la délivrance de l’assignation en date du 29 mars 2024, la SAS STM CONSTRUCTION n’a pas été mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 236.967,66 euros mais uniquement d’avoir à procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2023.
La SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE ne peut donc se prévaloir d’une absence de réponse aux mises en demeure pour invoquer un risque d’insolvabilité de la SAS STM CONSTRUCTION, le défaut de règlement de la somme de 236.967,66 euros n’étant pas dû à une insolvabilité du débiteur mais à une contestation par ce dernier du caractère exigible de cette somme .
À cet égard, il convient de rappeler que, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur, le motif invoqué par la SCCV ARCUEIL 18-20 [Adresse 7] en vertu duquel “le secteur de la construction concentre 24 % des faillites” étant générique et n’étant pas de nature à rapporter la preuve des difficultés financières spécifiques rencontrées par la SAS STM CONSTRUCTION.
En outre, les saisies conservatoires pratiquées ont permis d’appréhender la somme totale de 106.092,87 euros, ce qui n’est pas de nature à apporter un doute sur la solvabilité de la SAS STM CONSTRUCTION.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte il convient de retenir que les conditions d’application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date du 30 avril 2024, aux frais de la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE.
Sur les demandes accessoires
La SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 avril 1024 entre les mains de la BNP PARIBAS et la Caisse d’Epargne à la requête de la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE au préjudice de la SAS STM CONSTRUCTION et ce, aux frais de la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCCV ARCUEIL 18-20 [Adresse 7] à payer une somme de 2.000 euros à la SAS TAS GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV ARCUEIL 18-20 [Adresse 7] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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